Chambre 3-3, 20 mars 2025 — 23/12507
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 23/12507 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7SP
[S] [O]
C/
S.A. NORDEA BANK
Société KPMG LUXEMBOURG
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
Me Géraldine PUCHOL
Me Françoise BOULAN
Arrêt en date du 20 Mars 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 1er mars 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 147 rendu le 4 mars 2021 par la Cour d'Appel de NIMES (Chambre 1ère), statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 18 mars 2019.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. NORDEA BANK Société anonyme de droit luxembourgeois, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Aurélien CHARDEAU de la SELEURL AURELIEN CHARDEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société KPMG LUXEMBOURG, agissant en qualité de liquidateur de la société NORDEA BANK suivant acte du 14/11/2019, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Aurélien CHARDEAU de la SELEURL AURELIEN CHARDEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique .Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 13 avril 2007, réitérée le 16 mai 2007 par acte authentique dressé par Mme [M] avec le concours de M. [I], notaires, M. [O] (l'emprunteur) a, par l'intermédiaire de la société Axess finances devenue la société SURE finances (le courtier), souscrit auprès de la société luxembourgeoise Nordea Bank (la banque) un prêt de 3 800 000 euros garanti par une hypothèque.
Ce prêt, remboursable in fine au terme de dix années, à taux variable, libellé en euros et converti en francs suisses, était affecté, d'une part, au remboursement par anticipation de prêts immobiliers consentis par la société Crédit immobilier de France à hauteur de 486 420,04 euros, d'autre part, aux besoins en trésorerie de l'emprunteur à hauteur de 600 000 euros, outre 50.500 euros de frais. Le surplus, soit 2 570 000 euros, était placé sur un contrat d'assurance-vie souscrit simultanément le 13 avril 2007 auprès de la société de droit luxembourgeois Lombard international assurances, nanti au profit de la banque et dont les revenus devaient permettre de financer le paiement des intérêts de l'emprunt.
Par exploits du 11 janvier 2008, invoquant la méconnaissance de dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers ainsi que l'irrégularité du taux effectif global, l'emprunteur a assigné la banque et le courtier devant le tribunal de grande instance de Nice en nullité du prêt et de la stipulation d'intérêts, subsidiairement en déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu'en responsabilité pour indemnisation.
La SA Nordea Bank a ensuite, par actes du 7 octobre 2011, appelé en intervention forcée Mme [R] [M] et M. [Y] [I] pour être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. [S] [O].
Par ordonnances du 9 décembre2011 et du 16 novembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a, à la demande de la banque, renvoyé l'affaire au tribunal de grande instance d'Avignon déjà saisi par l'assignation délivrée le 14 mars 2011 par M. [O]