Chambre 1-6, 20 mars 2025 — 23/07601
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/127
Rôle N° RG 23/07601 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNH4
[J] [V]
C/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
Caisse CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Lionel SARFATI
- Me Charlotte SIGNOURET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02757.
APPELANTE
Madame [J] [V]
assuré [Numéro identifiant 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM 13
Signification DA le 24/07/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]/FRANCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2019 vers 17 heures, Mme [J] [V] a été blessée à la main gauche par la fermeture des portes de la rame de métro de la ligne 1 de la régie des transports métropolitains de [Localité 7] entre la station [8] la station [6].
Le certificat médical initial du 31 janvier 2019 (pièce 1 de Mme [V]) mentionne une impotence fonctionnelle et un syndrome anxieux réactionnel. Le médecin a retenu une incapacité totale de travail de 4 jours.
Une expertise amiable a été confiée au Docteur [F]. L'expert a déposé son rapport le 17 février 2021.
L'expert a retenu que (pièce 2 de Mme [V]):
l'absence de lésion osseuse traumatique prouvée grâce à des radiographies simples, une échographie pratiquée au décours des faits et une IRM pratiquée 2 ans après,
la date de consolidation est fixée le 28 mai 2019, au bout de 4 mois,
le déficit fonctionnel temporaire est de
classe II du 28 janvier 2019 au 28 février 2019,
et de classe I du 1er mars 2019 jusqu'à la consolidation,
il n'y a pas de perte de gains professionnels actuels compte tenu que Mme [V] est en invalidité depuis 2012,
le déficit fonctionnel permanent est de 1%,
les souffrances endurées sont de 2/7,
et il n'y a pas de préjudice esthétique permanent.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [V]:
de l'intégralité de ses demandes,
et de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile
déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurances maladie des Bouches du Rhône,
débouté la Régie des transports métropolitains du surplus de ses demandes
condamné Mme [V] aux dépens,
et rappelé l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 juin 2023, Mme [J] [V] a interjeté appel du jugement en sa totalité.
La mise en état a été clôturée le 3 décembre 2024 et l'affaire débattue à l'audience le 18 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 octobre 2023 , Mme [J] [V] sollicite de la cour d'appel de :
réformer le jugement sur l'ensemble de ses dispositions,
condamner l'EPIC Régie des transports métropolitains à lui payer
7049,55 euros au titre de son préjudice,
et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 9 octobre 2023, l'EPIC Régie des transports métropolitains sollicite de la cour d'appel de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [V] de ses demandes à son encontre,
à titre principal,
débouter Mme [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un titre de transport régulier,
dire et juger que le montant de la créance des Bouches du Rhône n'est pas connu,
surseoir à statuer sur les postes de préjudices susceptibles de faire l'objet d'un recours de la part de l'organisme social,
à titre subsidiaire,
déduire la créance de l'organisme social des sommes qui pourraient être allouées à Mme [J] [V],
réduire les demandes d'indemnisation de Mme [J] [V] et la débouter de ses demandes inj