Chambre 4-8a, 20 mars 2025 — 23/03014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

N°2025/169

Rôle N° RG 23/03014 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3LI

[C] [H]

C/

IRCEC

Copie exécutoire délivrée

le : 20 mars 2025

à :

- Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3038.

APPELANT

Monsieur [C] [H],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

IRCEC,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] est affilié au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er janvier 1992 en sa qualité d'artiste-auteur rémunéré en droits d'auteur. Il est également membre de la [3] en tant qu'auteur-compositeur et auteur de cinéma et dans l'audiovisuel, de sorte qu'il est affilié au régime de retraite pour carrière longue (RACL) et au régime de retraite des auteurs compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) et cotise, à ces titres, auprès de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC).

Le 7 octobre 2019, l'IRCEC a mis en demeure M. [H] de lui payer la somme de 4.920,76 euros dont 4.686,44 euros de cotisations RAAP et 234,32 euros de majorations de retard dues sur l'année 2017.

Le 17 novembre 2020, l'IRCEC lui a fait signifier une contrainte émise le 10 février 2021 pour le montant de 4.920,76 euros.

Par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2021, M. [H] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le tribunal a :

- déclaré irrecevable le recours formé par M. [H] à l'encontre de la contrainte émise par l'IRCEC,

- condamné M. [H] au paiement des dépens.

Les premiers juges ont motivé leur décision sur le fait que l'opposition ne mentionnant ni les références, ni la date, ni le montant de la mise en demeure et de la contrainte querellée et que son auteur se contente de contester le principe même du versement de cotisations au régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), il n'est relevé aucun moyen de fait ou de droit portant sur la réalité de la dette, son assiette ou son montant et l'opposition à la contrainte n'est donc pas motivée au sens de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Par courrier recommandé expédié le 21 février 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 6 février 2025, M. [H] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer recevable l'opposition à la contrainte,

- dire que les cotisations et majorations appelées pour l'année 2017 sont injustifiées et abusives,

- annuler la contrainte émise le 10 février 2021 et signifiée le 17 novembre 2021,

- condamner l'IRCEC à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner l'IRCEC au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [H] reproche aux premiers juges d'avoir déclaré son opposition irrecevable au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée alors qu'il y a fait figurer les références du dossier, la période de cotisations 2017 visée, et le délai de contestation de la contrainte, qui ne laissent pas de doute sur l'acte querellé. Il fait valoir qu'il y conteste les pourcentages appliqués par l'IRCEC pour le