Chambre 4-8a, 20 mars 2025 — 23/02212

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

N°2025/168

Rôle N° RG 23/02212 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYVZ

[C] [L] veuve [X]

[W] [X]

C/

Me [N] [H] - Mandataire Ad Hoc de S.A. [8]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 20 mars 2025

à :

- Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me [H] [N] (SELAFA [7])

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4235.

APPELANTES

Madame [C] [L] veuve [X], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de Monsieur [X] [S] né le 20 novembre 1950 et décédé le 22 septembre 2018,

demeurant '[Adresse 6]

Madame [W] [X] agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de Monsieur [X] né le 20 novembre 1950 et décédé le 22 septembre 2018,

demeurant [Adresse 2]

représentées toutes deux par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Me [H] [N] (SELAFA [7]) - Mandataire Ad Hoc de S.A. [8],

demeurant [Adresse 1]

non comparant

PARTIE INTERVENANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,

demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [Y] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Il a été diagnostiqué à [S] [X] un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre du tableau 30 des maladies professionnelles le 12 avril 2018.

Il est décédé de sa pathologie le 22 septembre 2018.

Par décision du 29 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge le décès au titre dela législation sur les risques professionnels et a notifié, le 17 décembre suivant, à Mme [C] [L], veuve [X], l'attribution d'une rente d'ayant droit à compter du 1er octobre 2018.

Mme [L] veuve [X], et Mme [W] [X], sa fille, ont saisi, en leur qualité d'ayants droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [8], employeur de leur auteur, à l'origine de sa maladie professionnelle.

Par jugement rendu le 13 janvier 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a notamment,:

- déclaré recevable le recours des ayants droit [X] en reconnaissance de faute inexcusable de la société [8] dans l'apparition de la maladie professionnelle de [S] [X] déclarée le 12 avril 2018,

- dit que la maladie professionnelle déclarée par [S] [X] le 12 avril 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [8],

- débouté les ayants droit de leur demande en majoration de la rente servie à [S] [X],

- accordé l'indemnité forfaitaire prévue à l'artice L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- rappelé que la société [8] est responsable du préjudice subi par [S] [X] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 12 avril 2018,

- fixé l'indemnisation des préjudices subis par [S] [X] de son vivant à la somme de 93.900 euros,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône versera directement entre les mains des ayants droit [X] cette somme,

- dit que la rente servie au conjoint survivant sera majorée conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire revalorisé de [S] [X],

- fixé la réparation des préjudices moraux subis pa