Chambre 4-8a, 20 mars 2025 — 23/01152
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/167
Rôle N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVAR
[X] [F]
C/
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
- Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
- CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1960.
APPELANT
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023000401 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparante
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 février 2022, M. [F] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Dans sa séance du 3 mai 2022, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a considéré qu'il présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% et sa demande a été rejetée.
M. [F] a formé un recours amiable devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 5 juillet 2022, l'a rejeté.
Le 25 juillet 2022, M. [F] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [G] le 30 novembre 2022 :
- débouté M. [F] de son recours,
- dit que M. [F] qui présentait à la date impartie pour statuer, le 23 février 2022, un handicap caractérisé par une incapacité d'un taux inférieur à 50%, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- laissé les dépens à la charge de M. [F].
Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 6 février 2025, M. [F] reprend les conclusions communiquées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par mail du 8 novembre 2024. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- avant-dire droit, ordonner une expertise confiée à un expert orthopédique aux fins de déterminer son taux d'incapacité.
Au soutien de ses prétentions, il reproche d'abord au médecin consulté en première instance de ne faire état d'aucun élément sur l'état de gravité de sa maladie, son aggravation dans le temps qui ressort pourtant des éléments médicaux qu'il avait versés. Il fait ensuite valoir que l'expert consulté n'a pas de spécialité en orthopédie.
Il explique qu'il est né avec deux pieds bots, entraînant des douleurs chroniques et une impotence fonctionnelle majeure. Il précise vivre avec des chaussures orthopédiques, la position debout prolongée, comme la marche et la course, étant impossibles. Il indique qu'il est traité par la prise quotidienne d'anti-inflammatoires. Il ajoute qu'une reprise chirurgicale est prévue prochainement et que son état nécessite un logement en rez de chaussée. Il conclut également que compte tenu du caractère substantiel et durable de son handicap, celui-ci obère ses possibilités d'obtenir un emploi.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec