Chambre 4-8a, 20 mars 2025 — 23/01111

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

N°2025/166

Rôle N° RG 23/01111 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU5I

CPAM 13

C/

[Y] [I] veuve [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 20 mars 2025

à :

- CPAM 13

- Me Céline CAMMELLINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1441.

APPELANTE

CPAM 13,

demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [T] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [Y] [I] veuve [J],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Céline CAMMELLINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 juillet 2020, Mme [I] veuve [J] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l'invalidité de catégorie II.

Par courrier daté du 13 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [I] sa décision de rejeter sa demande et de maintenir le bénéfice de l'invalidité de catégorie I à compter du 7 octobre 2020.

Mme [I] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 25 mars 2021, l'a rejeté.

Par courrier reçu le 1er juin 2021, Mme [I] a élevé son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal a:

- reçu le recours en la forme,

- dit que Mme [I] [J] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité lui permettant le classement dans la catégorie II des invalides à compter du 7 octobre 2020, sous réserve de la réunion des conditions administratives et règlementaires,

- laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à l'exclusion du montant de la rémunération de la consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Par courrier recommandé reçu le 13 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 6 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 2 décembre 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- entériner l'avis du médecin consultant du tribunal confirmant le maintien en catégorie 1 d'invalidité,

- confirmer sa décision du 13 novembre 2020,

- débouter Mme [I] de ses demandes,

- subsidiairement, ordonner une expertise.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l'avis de son médecin conseil, ayant apprécié l'état de santé de Mme [I] suite à une demande d'aggravation formulée par le docteur [W], l'avis de la commission médicale de recours amiable, composée notamment d'un expert judiciaire, et ayant statué sur le recours amiable formé par Mme [I], ainsi que l'avis du médecin consulté en première instance, convergent pour conclure que l'état de santé de l'assurée relève de la catégorie 1 de l'invalidité.

Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas motivé leur décision, la mention 'divers éléments soumis à l'appréciation du tribunal' ne permettant pas de justifier le passage en catgéorie II. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et au débouté des demandes de l'assurée.

Elle ajoute que, subsidiairement, si la cour n'était pas suffisamment informée par les avis médicaux de la commission médicale de recours amiable et de l'expert consulté en première instance, elle devra ordonner une mesure d'expertise.

Mme [I] reprend les conclusions indiquées comme étan