Chambre 4-8a, 20 mars 2025 — 23/01110
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/165
Rôle N° RG 23/01110 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU47
CPAM 13
C/
[C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
- CPAM 13
- [C] [S]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2301.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [H] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier daté du 21 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [S] sa décision de refuser d'indemniser son arrêt de travail au titre du risque maladie au motif qu'il n'était pas médicalement justifié à compter du 25 novembre 2017.
Par courrier du 4 décembre 2017, Mme [S] a formé un recours et une expertise technique médicale a été organisée.
Le docteur [J], désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin conseil de l'assurée, a conclu le 17 janvier 2018, que si l'état de santé de Mme [S] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 25 novembre 2017, en revanche, la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible au jour de l'expertise.
Mme [S] a formé un recours contre les conclusions de l'expert devant la commission de recours amiable qui, par décision du 15 mai 2018, l'a rejeté.
Le 6 juin 2018, Mme [S] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
'- constat(é) l'absence de versement au débat judiciaire du rapport d'expertise protocolaire diligenté le 17 janvier 2018 par le docteur [J],
- acceuill(i) Mme [S] en sa contestation portant sur la position adoptée le 15 mai 2018 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en lecture de l'expertise technique protocolaire effectuée le 17 janvier 2018 par le docteur [J], estimant que l'état de santé de l'assurée sociale lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date impartie,
- dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 15 mai 2018 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.'
Les premiers juges ont fondé leur décision sur le défaut, pour la caisse, de produire le rapport d'expertise technique médicale du docteur [J], privant ainsi la juridiction d'éléments médico-légaux, et celle-ci ne pouvant que faire droit à la demande de l'assurée.
Par courrier recommandé reçu le 13 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 6 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 12 novembre 2024, communiquées par mail à la partie adverse le même jour, et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que l'état de santé de Mme [S] lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 17 janvier 2018 et la débouter de sa contestation.
Au soutien de ses prétentions, la caisse reproche d'abord aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de l'assurée au motif de l'absence