Chambre 3-4, 20 mars 2025 — 23/00266
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT D'HOMOLOGATION
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSOX
[M] [P]
C/
[J] [T]
Société CHIRURGIE VASCULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mars 2025
à :
Me Romain CHERFILS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 08 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02534.
APPELANT
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anne SENDRA de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [J] [T]
, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL CHIRURGIE VASCULAIRE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan se prononçait en ces termes :
-condamne [M] [P] à restituer à la société Chirurgie vasculaire tous les honoraires perçus à compter du 1er juillet 2016 auprès du [Adresse 4] [Localité 8],
-condamne [M] [P] à rembourser à la société Chirurgie vasculaire la somme de 123 142, 51 euros correspondant au débit de son compte courant au 30 juin 2016,
-rejette la demande de la société Chirurgie vasculaire relative à l'indemnisation d'un préjudice financier,
-condamne [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-déboute M. [J] [T] de sa demande d'indemnisation pour valorisation de ses parts sociales,
-déboute [M] [P] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SELARL Chirurgie Vasculaire ' à lui verser sa part dans l'intégralité des honoraires qu'elle a encaissé depuis le 1er juillet 2016 (activité de [Localité 5], [Localité 6] et de [Localité 8]) et à prendre en charge les cotisations sociales, frais de déplacement afférents à cette période,
-condamne [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne [M] [P] aux entiers dépens,
-déboute [J] [T] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande de parties.
M. [M] [P] a formé un appel le 5 janvier 2023 en intimant M. [J] [T] et la société Chirurgie vasculaire en ces termes : étant précisé que l'appel tend à la réformation et/ ou l'annulation du jugement, en ses dispositions qui ont :
-condamné [M] [P] à restituer à la société Chirurgie vasculaire tous les honoraires perçus à compter du 1er juillet 2016 auprès du [Adresse 4] [Localité 8],
-condamné [M] [P] à rembourser à la société Chirurgie vasculaire la somme de 123 142, 51 euros correspondant au débit de son compte courant au 30 juin 2016,
-rejeté la demande de la société Chirurgie vasculaire relative à l'indemnisation d'un préjudice financier,
-condamné [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-débouté M. [J] [T] de sa demande d'indemnisation pour valorisation de ses parts sociales,
-débouté [M] [P] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SELARL Chirurgie Vas