Chambre 3-4, 20 mars 2025 — 23/00266

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT D'HOMOLOGATION

DU 20 MARS 2025

Rôle N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSOX

[M] [P]

C/

[J] [T]

Société CHIRURGIE VASCULAIRE

Copie exécutoire délivrée

le : 20 Mars 2025

à :

Me Romain CHERFILS

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 08 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02534.

APPELANT

Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anne SENDRA de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [J] [T]

, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL CHIRURGIE VASCULAIRE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan se prononçait en ces termes :

-condamne [M] [P] à restituer à la société Chirurgie vasculaire tous les honoraires perçus à compter du 1er juillet 2016 auprès du [Adresse 4] [Localité 8],

-condamne [M] [P] à rembourser à la société Chirurgie vasculaire la somme de 123 142, 51 euros correspondant au débit de son compte courant au 30 juin 2016,

-rejette la demande de la société Chirurgie vasculaire relative à l'indemnisation d'un préjudice financier,

-condamne [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,

-déboute M. [J] [T] de sa demande d'indemnisation pour valorisation de ses parts sociales,

-déboute [M] [P] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SELARL Chirurgie Vasculaire ' à lui verser sa part dans l'intégralité des honoraires qu'elle a encaissé depuis le 1er juillet 2016 (activité de [Localité 5], [Localité 6] et de [Localité 8]) et à prendre en charge les cotisations sociales, frais de déplacement afférents à cette période,

-condamne [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne [M] [P] aux entiers dépens,

-déboute [J] [T] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejette toute autre demande de parties.

M. [M] [P] a formé un appel le 5 janvier 2023 en intimant M. [J] [T] et la société Chirurgie vasculaire en ces termes : étant précisé que l'appel tend à la réformation et/ ou l'annulation du jugement, en ses dispositions qui ont :

-condamné [M] [P] à restituer à la société Chirurgie vasculaire tous les honoraires perçus à compter du 1er juillet 2016 auprès du [Adresse 4] [Localité 8],

-condamné [M] [P] à rembourser à la société Chirurgie vasculaire la somme de 123 142, 51 euros correspondant au débit de son compte courant au 30 juin 2016,

-rejeté la demande de la société Chirurgie vasculaire relative à l'indemnisation d'un préjudice financier,

-condamné [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,

-débouté M. [J] [T] de sa demande d'indemnisation pour valorisation de ses parts sociales,

-débouté [M] [P] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SELARL Chirurgie Vas