Chambre 1-6, 20 mars 2025 — 23/00154
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/121
Rôle N° RG 23/00154 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSFL
[Z] [V]
C/
Mutuelle MATMUT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane AUTARD
- Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/09182.
APPELANTE
Madame [Z] [V] assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Mutuelle MATMUT
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BDR
assignation en date du 06/03/2023 par voie électronique
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mars 2017 à [Localité 7], alors qu'elle circulait en qualité de piéton, Mme [Z] [V] a été percutée par un véhicule conduit par M. [I], assuré auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT).
Dans un cadre amiable, le Dr [B] a été missionné par la MATMUT pour examiner Mme [Z] [V] et évaluer ses préjudices corporels. L'assureur a également versé un total de 4.000 euros de provisions à cette dernière.
Le Dr [B] a conclu de la façon suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : Du 06/03/2017 au 10/03/2017 et le 02/03/2018,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
- Classe 3 : du 11/03/2017 au 10/06/2017, puis du 03/03/2018 au 02/04/2018,
- Classe 2 : du 11/06/2017 au 03/03/2018 et du 03/04/2018 au 12/09/2018,
- Arrêt de travail : du 06/03/2017 au 12/09/2018,
- Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 1h/jour du 11/03/2017 au 10/06/2017 et du 03/03/2018 au 02/04/2018,
- Consolidation : 13/09/2018,
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 12%,
- Souffrances endurées (SE) : 4/7,
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2,5/7,
- Frais de véhicule adapté (FVA) : Nécessité d'une boite automatique pour la conduite,
- Préjudice d'agrément (PA) : Retenu pour les sports de course et de saut,
- Incidence professionnelle (IP) : retenue pour les métiers nécessitant la marche prolongée, la course, les montées descente d'échelles, la manutention, et la station debout prolongée.
Sur la base de ce rapport, par courrier du 21 mars 2019, la MATMUT a adressé une proposition d'indemnisation à Mme [Z] [V], mais celle-ci l'a refusée. Par acte du 9 aout 2019, Mme [Z] [V] a donc fait assigner la MATMUT et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel et de son préjudice matériel.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] [V] est entier,
Condamné la MATMUT à payer à Mme [Z] [V] la somme de 28.120 euros, en deniers ou quittances, provision non déduite, en réparation de son préjudice corporel, hors IP et DFP, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021,
Réservé les demandes relatives à l'IP et au DFP,
Débouté Mme [Z] [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel,
Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Réservé les frais irrépétibles et les dépens,
Assorti le présent jugement de l'exécution provisoire,
Renvoyé l'examen de ce contentieux à l'audience de mise en état,
- Le tribunal a liquidé les préjudices subis par Mme [Z] [V], à la suite de l'accident dont elle a été victime à Marseille le 6 mars 2017, de la façon suivante :
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : débouté (justificatifs insuffisants),
* Frais d'assistance à expertise : 540 euros,
* ATPT : 2.214 euros (18 euros de l'heure),
* Fra