Chambre 1-7, 20 mars 2025 — 22/13941
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/ 94
Rôle N° RG 22/13941 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF7P
[B] [U]
C/
Etablissement HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brigitte MINDEGUIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de GRASSE en date du 18 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00094.
APPELANT
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Etablissement HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRC, demeurant [Adresse 2]
Assignée à personne morale le 09/12/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 07 novembre 2019 signifiée à personne le 02 décembre 2019, le tribunal d'instance de Nice a fait injonction à Maître [B] [U] de payer à [6] la somme de 1030,25 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 03 juin 2019 outre la somme de 5,70 euros au titre des frais accessoires.
M. [U] a formé opposition à cette ordonnance par lettre reçue au greffe du tribunal d'instance le 12 décembre 2019.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse, en application de l'article 47du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octbore 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Maître [B] [U] à l'ordonnance d'injonction de payer du 07 novembre 2019 rendue par le tribunal d'instance de Nice,
*statuant à nouveau :
- déclaré recevable dans son action [5], venant aux droits de [4],
- condamné Maître [B] [U] à payer à [6] la somme de 490,57 euros au titre des cotisations dues outre les majorations au taux de 0,60% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel [3] à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- débouté [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [B] [U] aux dépens,
- rappelé que les décisions de première isntance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le premier juge a rejeté la demande de M.[U] tendant à voir déclarer irrecevable la requête en injonction de payer et nulle l'ordonnance du 07 novembre 2019 en indiquant que l'ordonnance d'injonction de payer n'est une décision qu'en l'absence d'opposition et en relevant que le jugement du tribunal se substitue à celle-ci.
Il a estimé que [6] avait intérêt à agir. Il l'a jugée recevable en ses demandes puisque M. [U] était adhérent pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre à la fédération [3] par l'intermédiaire de [4]. Il a précisé que les institutions de retraites complémentaires [4] et [7] avaient fusionné depuis le premier janvier 2020 pour donner naissance à l'institution de retraite complémentaire [6].
Il a fixé le montant de la créance de cette dernière.
Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [U] indique former un 'appel nullité'.
L'institution de retraite complémentaire [6] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022 et signifiées à l'intimée défaillante le 09 décembre 2022, M.[U] demande à la cour :
- de déclarer l'appel nullité pour excès de pouvoir recevable,
- d'annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de juger n'y avoir lieu à évoquer,
- de condamner [4] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts et 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Il expose que le jugement déféré doit être annulé, sans évocation.
Il expose que le jugement du 11 octobre 2021, qui avait renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse en application de l'article 47 du code de procédure civile, a été infirmé par un arrêt du 20 septembre 2022, qui a renvoyé l'af