Chambre 1-7, 20 mars 2025 — 22/13241

renvoi Cour de cassation — Chambre 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT MIXTE

DU 20 MARS 2025

N° 2025/ 98

Rôle N° RG 22/13241 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDZ2

S.A. SOGEFINANCEMENT

C/

[D] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de GRASSE en date du 05 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04052.

APPELANTE

S.A. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]

Assignation en étude le 05 Décembre 2022

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre acceptée le 7 février 2017, Monsieur [D] [K] a souscrit auprès de la société Sogefinancement un contrat de de prêt d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 372,86 (hors assurance facultative), au taux fixe de 4,50 % et au taux effectif global de 4,59 %.

Un avenant de réaménagement a été mis en place le 20 juin 2018, à effet au 15 juillet 2018, prévoyant le remboursement des sommes dues à hauteur de 17 108,87 euros en 99 échéances de 207,20 euros.

Par courrier daté du 24 avril 2019, la société Sogefinancement, a adressé une mise en demeure à M. [K] afin qu'il régularise sa situation sous quinze jours étant redevable de la somme de 227,64 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues la Société Sogefinancement, a adressé à M. [K], par courrier recommandé avec accusé réception du 28 mai 2019, (pli avisé non réclamé) une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues soit 17 392,78 euros.

Aucune résolution amiable du litige n'a pu intervenir.

Par acte du 2 octobre 2020, la société Sogefinancement a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d'entendre :

- constater, au besoin prononcer, la résiliation judiciaire du scontrat de crédit du fait des manquements de M. [K] à ses obligations contractuelles ;

- le condamner au paiement de la somme de 17 902,57 euros avec intérêts au taux conventionnel;

- le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes ;

- condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens.

Ce magistrat a notamment considéré que :

- il résultait de l'historique du dossier que le premier incident de paiement non régularisé était au mois de mai 2018 ;

- M. [K] avait effectué des paiements le 31 octobre 2018 et le 28 novembre 2018, ce qui avait eu pour conséquence de reporter le premier incident de paiement non régularisé au mois de juillet 2018 ;

- l'historique de compte montrait que le 16 juillet 2018, les échéances impayées avaient été réaménagées pour un montant de 1183,29 euros, dans que la société Sogefinancement ne démontrait pas qu'il s'agissait d'une demande de M. [K] et produise l'avenant au contrat de crédit ;

- il était constant que le report d'échéances impayés à l'initiative du prêteur était sans effet sur la computation des délais de forclusion.

Selon déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 26 octobre 2022, dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- condamne M. [K] à lui payer la somme de 17 902,57 euros actualisée au 24 avril 2019, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel ;

- condamne M. [K] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Régulièrement intimé, M. [K] na pas constitué avocat.

L'instr