Chambre 1-6, 20 mars 2025 — 22/10041
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/132
Rôle N° RG 22/10041 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXRF
[P] [S]
C/
S.A. PACIFICA
Organisme CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christelle ROSSI-LABORIE
- Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2022
APPELANT
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, signification de DA en date du 26/09/2022 à personne habilitée.
signification de conclusions le 19/11/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [P] [S] a souscrit auprès de la compagnie PACIFICA une assurance accident de la vie. Il a été victime le 21 mai 2016 d'un accident de trampoline, alors qu'il se trouvait chez un ami.
2. Dans un cadre amiable, la compagnie d'assurance PACIFICA a versé à M. [P] [S] un total de 10.000 euros de provisions et a missionné le Dr [T] pour l'examiner et évaluer ses préjudices corporels.
3. M. [P] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, qui par ordonnance du 13 février 2018 a désigné le Dr [E], remplacé par le Dr [H] pour l'examiner, et lui a alloué une provision d'un montant de 6.000 euros.
4. L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2018, concluant de la façon suivante :
- Date de consolidation : 21 mai 2017,
- Arrêt total des activités professionnelles : du 21 mai 2016 au 08 janvier 2017, avec reprise à mi-temps thérapeutique jusqu'en mai 2017 sur poste aménagé,
- Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 21 mai 2016 au 26 mai 2016,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
- 50% : du 27 mai au 12 juillet 2016,
- 25% : du 13 juillet au 31 octobre 2016,
- 10% : du 1er novembre 2016 au 21 mai 2017,
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 9%,
- Assistance par tierce personne (ATP) : 2h/jour du 27 mai au 12 juillet 2016 (famille pendant 1 mois puis aide-ménagère 60h),
- Dépenses de santé futures (DSF) : néant,
- Souffrances endurées (SE) : 3,5/7,
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2/7 du 27 mai au 12 juillet 2016,
- Préjudice esthétique définitif (PED) : 1/7,
- Incidence professionnelle (IP) : reprise du travail sur un poste aménagé (sous réserve de fournitures des documents en rapport),
- Préjudice d'agrément (PA) : gêne sans impossibilité totale.
5. Par actes des 3 et 4 juin 2019, M. [P] [S] a fait citer PACIFICA et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
6. Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal a :
- Déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
- Fixé à la somme de 25.350 euros la réparation du dommage corporel de M. [S], hormis la Perte de gains professionnels actuels et futurs (PGPA et PGPF), répartie comme suit :
* PGPA : sursis à statuer,
* Frais divers (FD) : 900 euros,
* PGPF : sursis à statuer,
* DFT : rejeté, non garanti,
* SE : 6.000 euros,
* PET : rejeté, non garanti,
* DFP : 16.650 euros,
* PED : 1.800 euros,
Total : 25.350 euros + sursis à statuer.
- Dit que de cette somme il conviendra de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées d'un montant de 11 000 euros,
- Condamné PACIFICA à payer à M. [P] [S] les sommes de :
* 14.350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 1.800 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par app