Chambre 1-6, 20 mars 2025 — 22/06222

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

N° 2025/120

Rôle N° RG 22/06222 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ3O

Société HABITAT MARSEILLE PROVENCE

C/

[H] [G]

Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle FICI

- Me Thierry OSPITAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04879.

APPELANTE

Société HABITAT MARSEILLE PROVENCE

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la Société d'Avocats FAURE-HAMDI- GOMEZ & Associés, avocat à Aix-en-Provence

INTIMEES

Madame [H] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001863 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (Agérie)

demeurant [Adresse 2]. [Adresse 5]

représentée par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emeric SEGUI, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE

Signification le 08/06/2022, à personne habilitée.

Signification en date du 11/08/2022 à étude

demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Par acte du 25 avril 2018, Mme [H] [G], exposant avoir été victime d'une chute sur un chemin appartenant à la société Habitat Marseille Provence, a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de son préjudice corporel.

2. Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:

- Déclaré recevable l'action de Mme [H] [G],

- Dit la société Habitat Marseille Provence tenue d'indemniser Mme [H] [G] des conséquences dommageables de la chute du 3 janvier 2015,

- Avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice,

- Ordonné une expertise médicale de Mme [H] [G] et désigne pour y procéder, le Dr [M] [N], avec « mission habituelle en la matière »,

- Déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,

- Sursis à statuer jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des autres demandes des parties,

- Réservé les frais irrépétibles et les dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Renvoyé l'examen de ce contentieux à l'audience de mise en état du 04 juillet 2022 à 14h30.

3. Par déclaration du 27 avril 2022, la société Habitat Marseille Provence a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

PRETENTIONS DES PARTIES

4. Par ses dernières conclusions du 27 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Habitat Marseille Provence demande de:

- Infirmer ou à tout le moins réformer la décision déférée en ce que le tribunal :

* N'a pas débouté Mme [H] [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a dite tenue d'indemniser cette dernière des conséquences dommageables de la chute du 3 janvier 2015,

* N'a pas jugé que Mme [H] [G] ne satisfaisait pas à ses obligations probatoires, s'agissant notamment de la preuve qui lui incombait d'une faute qu'elle aurait commise en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices par elle allégués,

* A jugé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge pouvait substituer au fondement juridique invoqué par la demanderesse un autre fondement juridique, concluant qu'il y avait lieu de retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil (dans sa version applicable au moment des faits),

* N'a pas jugé qu'un manquement de Mme [H] [G] était établi en ce qu'en qualité de piéton, elle se devait d'utiliser les trottoirs, lesquels étaient en bon état,

* N'a pas condamné Mme [H] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les enti