Chambre 1-5, 20 mars 2025 — 22/04560

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

mm

N° 2025/ 99

N° RG 22/04560 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEA6

[B] [Z] épouse [X]

[F] [X]

C/

[D] [E]

[J] [E]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP ALPES PROVENCE AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00251.

APPELANTS

Madame [B] [Z] épouse [X]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [F] [X]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [D] [E]

demeurant [Adresse 1]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 25.05.2022 à étude

défaillant

Madame [J] [E]

demeurant [Adresse 1]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 25.05.2022 à étude

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 30 août 2014 les époux [X] ont acquis une maison cadastrée section G n° [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 7]. L'acte d'achat fait mention dans une note annexe d'une servitude de passage au profit des époux [E] ; cette servitude avait été accordée par un acte du 30 octobre 1895 . Elle est reprise dans un acte du 4 mai 1972.

Cette maison confronte la [Adresse 15] d'un côté et la parcelle G [Cadastre 3] des époux [E] de l' autre côté.

Estimant que la parcelle des époux [E] n'était plus enclavée, le 23 février 2021 les époux [X] [F] et [B] née [Z] les ont assignés aux fins de voir :

- Constater l'extinction de la servitude de passage annexée à l'acte de vente du 30 août 2014 publié au bureau des hypothèques de [Localité 6] le 6 octobre 2014 volume 2014 P 6495 emportant acquisition de la parcelle G[Cadastre 2] [Adresse 9] d`une superficie de 70 ca par les époux [X] auprès de M. [H] [Y] et Mme [U] [GD].

- Ordonner la publication du jugement et condamner les défendeurs à payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 février 2022 le tribunal de grande instance de Digne les Bains s'est prononcé de la manière suivante :

- Rejette la demande des époux [X] ;

- Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne les époux [X] à supporter les entiers dépens de la procédure ;

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision .

Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré que les requérants se contentent d'une photographie Géoportail ne permettant pas de vérifier la continuité et la nature exacte des lieux, notamment la nature du fonds desservi, la qualification et l'identité du chemin communal allégué comme alternative à la servitude, la nature et l'emploi effectif dudit chemin, la suffisance de ce chemin pour un emploi de desserte, et la démonstration de l'équivalence d'usage entre le dit chemin communal et l'emplacement réservé par la servitude de passage pour accéder à la voie publique dans le cadre d'une desserte normale. Or, il appartenait aux requérants d'assortir leur demande de l'expertise d'un sapiteur ou à tout le moins d'un procès-verbal de constat d'huissier suffisamment documenté et faisant preuve, s'agissant d'une demande touchant à l'extinction d'un démembrement du droit de propriété. La demande devait donc être rejetée car insuffisamment documentée.

Par déclaration du 28 mars 2022, les époux [X] ont fait appel du jugement.

Dans leurs conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 26 mai 2023, les époux [X] demandent à la cour de :

-Réformer le jugement rendu le 16 février 2022 en toutes ses dispositions

-Constater l'extinction de la servitude de passage constatée par la note a