Chambre 1-5, 20 mars 2025 — 22/03315

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

mm

N° 2025/ 98

N° RG 22/03315 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7PS

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 4]

C/

[X] [G]

[A] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES

SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02400.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 4] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice dont le siège social est le [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice la demeurant de droit audit siège, pris en la personne de son syndic en exercice SAS FONCIA GRAND BLEU sis [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Monsieur [X] [G]

demeurant chez Madame [C] [G], [Adresse 1]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , assisté de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [A] [G]

demeurant chez Madame [C] [G], [Adresse 1]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , assisté de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[X] et [A] [G], ci-après les consorts [G], sont copropriétaires d'un appartement dans la résidence [Adresse 4], [Adresse 3] représentant le lot 435.

Le 11 Mars 2015, se plaignant d'un dégât des eaux, M. [X] [G] et M. [A] [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires (le SDC) de la résidence [Adresse 4] sur le fondement de l'article 9 de la Loi du 10 juillet 1965.

Ils obtenaient en référé la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Mme [I] architecte de formation au contradictoire du syndicat par ordonnance en date du 11 mars 2015. Ce dernier déposait son rapport le 25 février 2017.

Lors de ses visites des lieux, l'expert a constaté que la terrasse de l'appartement des demandeurs était sous la terrasse de l'appartement de M. [H] et que leur salon était sous deux poteaux ( de la pergola et de la poutre au centre de la dalle de couverture).

Il constatait dans l'appartement des consorts [G] l' aggravation, pendant la durée de l'expertise, de divers désordres liés à des infiltrations d'eau. Il constatait également que des travaux d'étanchéité incomplets s'étaient succédés sur l' immeuble, sans garantie de pérennité et n'empêchaient pas l'altération du béton avec corrosion des armatures.

Il constatait également que :

-les systèmes de collecte des eaux pluviales avaient été modifiés à l'occasion des aménagements réalisés sur les terrasses à usage privatif,

-les infiltrations entraînaient des pathologies liées à l'humidité (ponts thermiques),

-un risque d'atteinte à l'installation électrique,

- le toit terrasse ne comportait pas d'isolation thermique et le système de ventilation était défectueux

- la présence d'humidité dans le local d'accès au skydome et sur le palier de l'appartement

- des travaux étaient en cours (pose de résine) sur le toit terrasse alors qu'ils avaient été signalés comme terminés lors du premier accédit.

Il indiquait alors, qu'il ne pourrait être remédié définitivement aux causes des désordres qu'au moyen d'une réfection globale de l'étanchéité (limitée au bâtiment E2 au jour de ses investigations) ; des travaux de remédiation aux désordres dans l'appartement étant inutiles si les causes n'étaient pas supprimées. Il rappelait que ni l'analyse de l'état structurel d