Chambre 1-5, 20 mars 2025 — 22/02940

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

mm

N° 2025/ 97

N° RG 22/02940 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6EB

[C] [V]

C/

[B] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL ITEM AVOCATS

Me Patrick GAULMIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 02 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01850.

APPELANTE

Madame [C] [V]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMÉ

Monsieur [B] [U]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [V] et Mademoiselle [C] [V] ont vendu à M. [B] [U] une remise et deux garages accolés à leur propriété, par acte du 28 janvier 2003.

M. [B] [U] a procédé à la démolition du garage et a entamé des travaux pour y édifier une villa composée de deux étages et d'une terrasse.

Considérant que les travaux entrepris sont constitutifs de préjudices, Mme [X] [V] et Mademoiselle [C] [V] ont fait délivrer assignation à M. [B] [U], par acte du 24 avril 2006, devant le tribunal de grand instance de Toulon , demandant sa condamnation à la remise des lieux en état sous astreinte et à leur payer des dommages et intérêts.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer l'existence et l'étendue des dommages allégués.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 août 2014.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2015, l'affaire a été radiée.

Le 18 mai 2017, Mademoiselle [C] [V] a signifié des conclusions aux fins de ré-enrôlement. L'affaire a été remise au rôle et appelée à une audience de mise en état du 03 octobre 2017.

Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance faute de diligences accomplies pendant deux ans, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [C] [V] aux entiers dépens.

Par exploit d'huissier en date du 4 avril 2018, Mme [C] [V] a de nouveau fait délivrer assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Toulon à M. [B] [U] sur le fondement des dispositions combinées des articles 544, 1382 et 678 et suivants du code civil aux fins d'obtenir, à titre principal, la démolition des constructions qui empiètent sur sa propriété, et, à titre subsidiaire, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées en violation des règles d'urbanisme applicables par M. [B] [U], le tout sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Mme [C] [V] a également sollicité le versement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'exécution provisoire et le versement de la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 02 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon s'est prononcé de la manière suivante :

- Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [C] [V] ;

- Condamne Mme [C] [V] à payer à M. [B] [U] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamne Mme [C] [V] à payer à M. [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [C] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

- Ordonne l'exécution provisoire dudit jugement.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que, conformément aux dispositions des articles 2242 et 2243 du code civil, la péremption de l'instance constatée le 22 mai 2018 a eu pour effet de rendre l'interruption de la prescription non avenue. Ainsi, les actions personnelles ou mobilières se prescrivant par 5 ans, l'action, initialement engag