Chambre 1-5, 20 mars 2025 — 22/02055
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
MM
N° 2025/ 96
N° RG 22/02055 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3CE
S.C.I. BMRA
C/
[N] [D]
[P] [D]
[X] [H] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurent GIMALAC
SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 31 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03915.
APPELANTE
S.C.I. BMRA, dont le siège social est [Adresse 9], agissant par son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [P] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [X] [H] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [D], en qualité d'usufruitier, Mme [P] [D] et M. [X] [D], en qualité de nus-propriétaires, sont propriétaires d'une villa située sur la parcelle cadastrée AW[Cadastre 10] à [Localité 11].
La SCI BMRA est propriétaire de la parcelle AW75 qui est contiguë à celle des consorts [D].
Les deux parcelles font partie du lotissement domaine de Malakoff qui est régi par un cahier des charges en date du 18 décembre 1975, reçu par Maîtres [T] [G] et [Z] [U] notaires associés en résidence à [Localité 13]
Par jugement du 06 mars 2018, du tribunal correctionnel de Grasse, la SCI BMRA a fait l'objet d'une condamnation pour la pose d'une clôture en tôle en contradiction avec un arrêté municipal réglementant les clôtures sur le territoire de la commune.
Estimant que le cahier des charges du lotissement n'avait pas été respecté, M. [N] [D], Mme [P] [D] et M. [X] [D] ont, par acte du 06 août 2019, fait assigner la SCI BMRA devant le tribunal de grande instance de Grasse afin de la voir condamnée au paiement de la somme de 70 000 euros et à démolir les ouvrages contrevenant au cahier de charges et ce, sous astreinte.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse s'est prononcé de la manière suivante :
-Ordonne la démolition du mur de parpaings surmonté de tôles et de la piscine jusqu'à la marge de recul de 5 mètres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
-Condamne la SCI BMRA à verser à M. [N] [D] usufruitier, Mme [P] [D], nue-propriétaire, M. [X] [H] [D], nu-propriétaire une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Déboute M. [N] [D], usufruitier, Mme [P] [D] nue-propriétaire, M. [X] [H] [D] nu-propriétaire du surplus de leurs demandes,
-Condamne la SCI BMRA à verser à M. [N] [D] usufruitier, Mme [P] [D], nue-propriétaire, M. [X] [H] [D] nu-propriétaire une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SCI BMRA aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction au profit de Maître Henri Roberty,
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux, pour toutes les