Chambre 1-7, 20 mars 2025 — 22/01489
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/93
Rôle N° RG 22/01489 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZCI
[S] [Y]
[R] [M] [E] [Y]
C/
[I] [Y] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY
Me Olivier DE PERMENTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 24 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00582.
APPELANTS
Monsieur [S] [Y]
né le 14 Mai 1939 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [R] [M] [E] [Y]
née le 10 Octobre 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [I] [Y] épouse [V]
née le 06 Juin 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de donation-partage du 23 octobre 1968, la parcelle A46 lieu-dit [Adresse 16] à [Localité 17] (04), d'une contenance de 37 ares 50 centiares, a été placée sous le régime de la copropriété et dix lots de copropriété ont été partagés entre M.[T] [Y] et M. [S] [Y]. D'autres parcelles attenantes, reçues par ces derniers, n'ont pas été soumises au régime de la copropriété. La copropriété constituée est dépourvue de syndic. Deux propriétés rurales et les bâtiments dépendant de ces dernières se trouvent sur la parcelle A [Cadastre 10] ; chacune de ces propriétés avaient été attribuées, dans l'acte du 23 octobre 1968, pour l'une, à M.[T] [Y] et pour l'autre, à M. [S] [Y]. L'acte de donation-partage a créé des servitudes de passages permettant l'accès aux parcelles depuis la voie publique et une servitude de tour d'échelle.
A la suite d'une vente de M.[T] [Y] à la SAFER le 05 mai 1995, la parcelle A n° [Cadastre 10] a été divisée entre une parcelle A [Cadastre 5] (vendue à la SAFER, d'une contenance de 03ares71 centiares) et une parcelle A [Cadastre 4] (d'une contenance de 33ares 79 centiares). L'acte de vente à la SAFER mentionnait que l'emprise de la copropriété des lots n° 1 à 10, qui reposait sur la parcelle A [Cadastre 10] était devenue A [Cadastre 4] pour 33ares 79 centiares.
M. [T] [Y], frère de M. [S] [Y], est ainsi devenu propriétaire des parcelles A [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et copropriétaire sur la parcelle [Cadastre 4]. Au décès d'[T] [Y] le 07 avril 2007 et de Mme [N] [G] le 04 septembre 2008, leur fille [I] [V] née [Y] a hérité de ces biens.
En raison d'une mésentente entre M. [S] [Y] et Mme [I] [V] née [Y], sa nièce, ce dernier avait mandaté un géomètre expert, M.[P], afin d'établir un partage des biens se trouvant en copropriété. Ce professionnel a déposé un rapport le 07 mars 2007 qui n'a pas été suivi d'effet.
Par acte notarié du 09 juillet 2011, M. [S] [Y] et son épouse ont décidé de procéder à la division du lot n°1 de la copropriété avec la création des lots 11, 12, 13, 14, et 15, afin de procéder à une donation-partage au bénéfice de leur fille, Mme [R] [Y], qui s'est vue attribuer le lot n° 15, consistant, à l'intérieur de l'immeuble (Habitation de 6 pièces avec remise et hangar constitutifs du lot 1), dans sa partie Nord-Est, en un appartement avec un accès principal depuis la parcelle A [Cadastre 7] et, dans sa partie Sud-ouest, en un appartement puis, à l'extérieur, en deux terrains et une terrasse ; ce lot a fait l'objet de travaux de rénovation dont les conséquences sont contestées par Mme [I] [V] née [Y] puisque certaines façades sont en limite de la parcelle A [Cadastre 7] et que des ouvertures y ont été effectuées.
Par jugement du 30 mars 2011, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a essentiellement condamné M. [S] [Y] et Mme [R] [Y] à remettre en l'état antérieur et à leurs frais, sous astreinte, les parcelles A [Cadastre 7] et [Cadastre 9] [ en réalité [Cad