Chambre 4-5, 20 mars 2025 — 21/16011
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/16011 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMMG
[T] [M]
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
- Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00234.
APPELANT
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] ( ci-après le salarié) a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société nouvelle hôtel [5] (ci-après la SN hôtel [5] ou la socité ou l'employeur) en qualité d'équipier polyvalent, à compter du 1er juillet 2006 . La convention collective des hôtels cafés restaurant (HCR) régissait la relation contractuelle.
Le 13 juillet 2011, suite à la conclusion d'un contrat de sous-traitance entre la société GSE et la société nouvelle [5], entraînant la restructuration de l'activité de l'hôtel [5] et l'externalisation de l'activité d'équipier ou d'employé polyvalent et de chasseur bagagiste polyvalent, le contrat de travail de M. [M] a été transféré par la SN HÔTEL [5] à la société Générale Service Europe (GSE) qui exerce dans le domaine de la propreté. Dans ce cadre, il a été proposé au salarié d'occuper des fonctions de chasseur bagagiste polyvalent au sein de la société GSE. Cette convention, signée par le salarié, a été acceptée par lui.
Par la suite, le contrat de travail du salarié a été transféré à plusieurs reprises à des sociétés prestataires, au fur et à mesure de l'attribution du marché de nettoyage et d'entretien de l'hôtel : en 2013 à la société SER hôtel et, en dernier lieu, au mois de juillet 2017, à la société GSF Jupiter.
A compter du 5 novembre 2018, la suite de la fermeture de l'hôtel [5] pour travaux, le salarié a été affecté par la société GSF Jupiter sur le site Sonitherm (incinérateur de la déchetterie de [Localité 4]).
Selon attestation employeur destinée à POLE EMPLOI, le salarié a été licencié le 31 décembre 2018, par la société GSF, pour faute grave.
Le 19 mars 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir reconnaître que la SN hôtel [5] est l'auteur d'un délit de marchandage et d'un prêt de main d''uvre illicite, en sollicitant divers dommages intérêts pour obtenir réparation à ce titre.
Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SN hôtel [5] de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration notifiée par RPVA en date du 15 novembre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mars 2024, M. [M] demande de':
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice en date du 11 octobre 2021.
CONDAMNER la Société Nouvelle de l'Hôtel [5] à payer à Monsieur [T] [M] les sommes suivantes :
-42.620 € au titre de l'indemnité pour prêt de main d''uvre illicite et de la rupture du contrat;
-subsidiairement : 24.074 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société Nouvelle de l'Hôtel [5] à payer à M