Chambre 1-5, 20 mars 2025 — 21/15413

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

ph

N° 2025/ 106

Rôle N° RG 21/15413 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKI3

[J] [X] épouse [T]

[P] [X]

C/

[R] [N]

[Z] [M]

[A] [B] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Henri-Charles LAMBERT

SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL

Me Christine CURCURU-BOLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05744.

APPELANTS

Madame [J] [X] épouse [T]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [P] [X]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [R] [N]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Z] [M]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [A] [B] [G]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit d'huissier du 18 décembre 2017, Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, condamner in solidum M. [R] [N] et Mme [Z] [M] à remettre en état la parcelle B [Cadastre 2] en restituant l'état d'origine de terrain vierge à cette parcelle, à s'abstenir de toute utilisation de la route d'accès au titre de l'emprise qu'elle occasionne sur la parcelle B [Cadastre 2], à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Mme [Z] [M] et M. [R] [N] ont dénoncé la procédure, à M. [A] [G], entrepreneur ayant exécuté en 2004, les travaux concernant la route litigieuse.

Par assignation en intervention forcée du 27 août 2018, Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] ont fait citer M. [A] [G], afin qu'il soit condamné, sur le fondement de l'article 1240 du code civil anciennement 1382 du code civil, à supporter solidairement les condamnations sollicitées contre Mme [Z] [M] et M. [R] [N].

Mme [Z] [M] et M. [R] [N] ont conclu au débouté des demandes de Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] en arguant de l'absence de bornage des parcelles.

M. [A] [G] a conclu à la prescription de l'action engagée par Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] à son encontre.

Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription et a ordonné une expertise aux fins de déterminer si et dans quelles proportions la voie d'accès à la propriété [N] empiète sur la parcelle B [Cadastre 2].

A la suite d'une demande de provision complémentaire faite par l'expert, Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] ont par conclusions signifiées le 17 février 2020, sollicité du tribunal qu'il déclare parfait leur désistement d'instance.

Mme [M] et M. [N] ont par conclusions notifiées le 18 février 2020, demandé au tribunal de dire que leur désistement d'instance n'est pas parfait et leur condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [G] a par conclusions notifiées le 19 février 2020, demandé au tribunal de dire que leur désistement n'est pas parfait, de constater la prescription des demandes formulées à son encontre et de les condamner aux dépens et frais irrépétibles.

Le juge de la mise en état a clôturé l'affaire au 16 février 2021 et a renvoyé les parties à l'audience.

Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- dit que le désistement de Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] n'est pas parfait,

- déclaré prescrite l'action de Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X],

- condamn