Chambre 1-5, 20 mars 2025 — 21/15413
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
ph
N° 2025/ 106
Rôle N° RG 21/15413 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKI3
[J] [X] épouse [T]
[P] [X]
C/
[R] [N]
[Z] [M]
[A] [B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
Me Christine CURCURU-BOLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05744.
APPELANTS
Madame [J] [X] épouse [T]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [B] [G]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d'huissier du 18 décembre 2017, Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, condamner in solidum M. [R] [N] et Mme [Z] [M] à remettre en état la parcelle B [Cadastre 2] en restituant l'état d'origine de terrain vierge à cette parcelle, à s'abstenir de toute utilisation de la route d'accès au titre de l'emprise qu'elle occasionne sur la parcelle B [Cadastre 2], à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [Z] [M] et M. [R] [N] ont dénoncé la procédure, à M. [A] [G], entrepreneur ayant exécuté en 2004, les travaux concernant la route litigieuse.
Par assignation en intervention forcée du 27 août 2018, Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] ont fait citer M. [A] [G], afin qu'il soit condamné, sur le fondement de l'article 1240 du code civil anciennement 1382 du code civil, à supporter solidairement les condamnations sollicitées contre Mme [Z] [M] et M. [R] [N].
Mme [Z] [M] et M. [R] [N] ont conclu au débouté des demandes de Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] en arguant de l'absence de bornage des parcelles.
M. [A] [G] a conclu à la prescription de l'action engagée par Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] à son encontre.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription et a ordonné une expertise aux fins de déterminer si et dans quelles proportions la voie d'accès à la propriété [N] empiète sur la parcelle B [Cadastre 2].
A la suite d'une demande de provision complémentaire faite par l'expert, Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] ont par conclusions signifiées le 17 février 2020, sollicité du tribunal qu'il déclare parfait leur désistement d'instance.
Mme [M] et M. [N] ont par conclusions notifiées le 18 février 2020, demandé au tribunal de dire que leur désistement d'instance n'est pas parfait et leur condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [G] a par conclusions notifiées le 19 février 2020, demandé au tribunal de dire que leur désistement n'est pas parfait, de constater la prescription des demandes formulées à son encontre et de les condamner aux dépens et frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état a clôturé l'affaire au 16 février 2021 et a renvoyé les parties à l'audience.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- dit que le désistement de Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] n'est pas parfait,
- déclaré prescrite l'action de Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X],
- condamn