Chambre 1-5, 20 mars 2025 — 21/13970

other Cour de cassation — Chambre 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

ac

N° 2025/ 104

Rôle N° RG 21/13970 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFJD

[O] [S] épouse [J]

[F] [S] épouse [E]

C/

[A] [W]

[Z] [W]

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SAS ABP AVOCATS CONSEILS

Me Marjorie BOYER

SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00037.

APPELANTES

Madame [O] [S] épouse [J]

demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]/FRANCE

représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Madame [F] [S] épouse [E]

demeurant [Adresse 10] - [Localité 11]/FRANCE

représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

INTIMES

Monsieur [A] [W]

demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]/FRANCE

représenté par Me Marjorie BOYER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [Z] [W]

demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]/FRANCE

représentée par Me Marjorie BOYER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est [Adresse 7] - [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[O] [S] épouse [J] et [F] [S] épouse [E] sont propriétaires en indivision d'une parcelle bâtie cadastrée section G n° [Cadastre 3] , située [Adresse 9] à [Localité 4]. Les époux [W] sont propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 6] cadastrée G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], séparée par un mur en pierres.

Un premier litige est né portant sur une canalisation d'eaux usées se déversant sur le fonds [S], qui a donné lieu à une expertise confiée à Monsieur [L]. À cette occasion, l'expert a, dans une note du 19 décembre 2013, relevé une déformation importante du mur de soutènement/fondation mitoyen entre les deux propriétés.

Par ordonnance du juge des référés du 13 août 2015, [O] [S] épouse [J] et [F] [S] épouse [E] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire portant sur l'effondrement du mur, au contradictoire des époux [W] et de leur assureur la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard.

L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2016.

Par jugement du 8 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Tarascon a statué en ces termes :

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à prendre en charge à hauteur de 9/10ème les travaux d'urgence, les travaux dé'nitifs et la maîtrise d'oeuvre concernant le mur de soutènement de la propriété [W] tels que préconisés et chiffrés à 31.350€ TTC, par Monsieur [X] dans son rapport d'expertise judiciaire.

DIT que le coût de ces travaux incombe à Mesdames [S] à hauteur de 1/10ème.

AUTORISE Mesdames [S] à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur [X] si ceux-ci ne sont pas réalisés dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision.

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [S] la somme de 5.000€ à titre dommages et intérêts pour résistance abusive.

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande.

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires dont celle ordonnée en référé et à payer en outre à Mesdames [S] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le tribunal a considéré en substance que le mur litigieux est essentiellement privatif et appartient aux épou