Chambre 1-5, 20 mars 2025 — 21/11989

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

ac

N° 2025/ 102

Rôle N° RG 21/11989 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH56Q

[C] [H]

[L] [Y] épouse [H]

C/

[R] [I]

[W] [I]

[S] [X]

[A] [X]

[D] [X]

[Z] [P] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

SELARL GARRY ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0040.

APPELANTES

Madame [C] [H]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [L] [Y] épouse [H]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Madame [R] [I]

demeurant [Adresse 12]/BELGIQUE

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [W] [I]

demeurant [Adresse 1]/BELGIQUE

représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [S] [X]

demeurant [Adresse 12]/BELGIQUE

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [A] [X]

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [D] [X]

demeurant [Adresse 12]/BELGIQUE

représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [Z] [P] [N]

Intervenant volontaire

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [I]-[X] sont propriétaires indivis des parcelles AX[Cadastre 3] ( anciennement A [Cadastre 8]) et AX [Cadastre 5] ( provenant de la division de la parcelle A [Cadastre 9]) situées à [Localité 10], lesquelles confrontent la parcelle AX [Cadastre 4] ( anciennement A[Cadastre 7] provenant de la division de la parcelle A [Cadastre 9]), appartenant aux consorts [H].

Un litige portant sur la délimitation des parcelles est né à l'occasion du souhait pour les consorts [H] de faire construire une surélévation en 2019.

Par jugement du 9 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Toulon a désigné un expert aux fins de bornage à la demande des consorts [I]-[X].

L'expert a déposé son rapport le 2 février 2021.

Par jugement du 15 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Toulon a  :

-Fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section AX n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] comme correspondant au tracé matérialisé par les points H-C-D figurant sur les annexes 2 et 3 du rapport de M. [K] [E], et Fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] comme correspondant au tracé matérialisé par les points E-F-G-H figurant aux mêmes plans ;

-Désigné l'expert M. [K] [E] pour procéder à l'implantation des bornes

-Dit que les frais d'implantation et les frais de l'expertise judiciaire, seront assumés à 50 % par les demandeurs et à 50 % par les défendeurs ;

-Condamné in solidum Mme [C] [H] et Mme [L] [H] aux dépens

-Rejeté les demandes de Mme [C] [H] et Mme [L] [H] tendant à solliciter que:

*la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] passe par les points D-C-B ;

*la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] passe par les points A-B ;

*la condamnation des consorts [I]-[X] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du co