Chambre 1-5, 20 mars 2025 — 21/11989
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
ac
N° 2025/ 102
Rôle N° RG 21/11989 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH56Q
[C] [H]
[L] [Y] épouse [H]
C/
[R] [I]
[W] [I]
[S] [X]
[A] [X]
[D] [X]
[Z] [P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL GARRY ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0040.
APPELANTES
Madame [C] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [L] [Y] épouse [H]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Madame [R] [I]
demeurant [Adresse 12]/BELGIQUE
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [W] [I]
demeurant [Adresse 1]/BELGIQUE
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 12]/BELGIQUE
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [A] [X]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 12]/BELGIQUE
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Z] [P] [N]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [I]-[X] sont propriétaires indivis des parcelles AX[Cadastre 3] ( anciennement A [Cadastre 8]) et AX [Cadastre 5] ( provenant de la division de la parcelle A [Cadastre 9]) situées à [Localité 10], lesquelles confrontent la parcelle AX [Cadastre 4] ( anciennement A[Cadastre 7] provenant de la division de la parcelle A [Cadastre 9]), appartenant aux consorts [H].
Un litige portant sur la délimitation des parcelles est né à l'occasion du souhait pour les consorts [H] de faire construire une surélévation en 2019.
Par jugement du 9 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Toulon a désigné un expert aux fins de bornage à la demande des consorts [I]-[X].
L'expert a déposé son rapport le 2 février 2021.
Par jugement du 15 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Toulon a :
-Fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section AX n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] comme correspondant au tracé matérialisé par les points H-C-D figurant sur les annexes 2 et 3 du rapport de M. [K] [E], et Fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] comme correspondant au tracé matérialisé par les points E-F-G-H figurant aux mêmes plans ;
-Désigné l'expert M. [K] [E] pour procéder à l'implantation des bornes
-Dit que les frais d'implantation et les frais de l'expertise judiciaire, seront assumés à 50 % par les demandeurs et à 50 % par les défendeurs ;
-Condamné in solidum Mme [C] [H] et Mme [L] [H] aux dépens
-Rejeté les demandes de Mme [C] [H] et Mme [L] [H] tendant à solliciter que:
*la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] passe par les points D-C-B ;
*la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] passe par les points A-B ;
*la condamnation des consorts [I]-[X] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du co