Chambre 1-7, 20 mars 2025 — 21/11060

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

N° 2025/ 103

Rôle N° RG 21/11060 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3FI

S.A.S. [O]

C/

S.C.I. [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christelle OUILLON

Me Arnaud LUCIEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00662.

APPELANTE

S.A.S. [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

S.C.I. [X], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [V], domicilié es-qualité audit siège,

représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [X] est propriétaire d'un fonds sis [Adresse 3] à [Localité 5] qu'elle loue au [4] ([4]).

Par exploit de commissaire de justice en date du 15 novembre 2016, la SCI [X] a fait assigner la SAS [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin qu'il soit constaté le trouble manifestement illicite et à titre subsidiaire, qu'il soit nommé un expert, la SCI [X] estimant subir, depuis 2008, un phénomène d'écoulement des eaux usées et polluées provenant d'un fonds voisin duquel elle se situe en aval appartenant à la SAS [O] dont l'activité est le négoce de matériaux et notamment le ciment, les enduits et béton.

Par ordonnance en date du 02 mai 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ordonnait une expertise confiée à Monsieur [G] lequel était remplacé par Monsieur [B] par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2017.

L'expert déposait son rapport le 22 décembre 2018.

Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 11 janvier 2019, la SCI [X] a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2019, fait assigner la SAS [O] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir notamment condamner sous astreinte cette dernière à mettre en conformité ses installations avec la règlementation sur l'eau, ainsi qu'à faire procéder au curage de l'évacuation, à faire cesser tout rejet d'eau sur le fonds de la SCI [X] et à l'indemniser de ses préjudices matériel, de jouissance et moral.

La SAS [O] demandait au tribunal in limine litis de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B], de débouter la SCI [X] de l'ensemble de ses demandes, de lui donner acte de sa proposition de procéder à ses frais au curage du système d'évacuation des eaux pluviales de la SCI [X] et de condamner la SCI [X] à payer à la SAS [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût des constats de Maître [M] en date des 29 novembre et 08 décembre 2016.

Par jugement mixte du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance de TOULON a :

*débouté la SAS [O] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [B],

*ordonné le sursis à statuer

*ordonné une nouvelle expertise en désignant Monsieur [N] en qualité d'expert lequel déposait son rapport le 17 septembre 2020.

L'affaire était évoquée à l'audience du 1er mars 2021

La SCI [X] demandait au tribunal de condamner la SAS [O], sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de justifier à la SCI [X] de la mise en conformité de ses installations avec la réglementation loi sur l'eau et la mise en sécurité de ses installations et d'en rapporter la preuve selon rapport par un bureau d'étude indépendant, de condamner la SAS [O] à faire cesser immédiatement tout rejet d'eau sur son fonds sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et de condamner la SAS [O], sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l