Chambre 1-5, 20 mars 2025 — 21/10280

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

mm

N° 2025/ 100

Rôle N° RG 21/10280 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYQT

[M] [R]

C/

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER MARIE CHRISTINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien BRILLET

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05297.

APPELANT

Monsieur [M] [R]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, LE CABINET SL IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [K] [R] et Feue Madame [I] [R] étaient propriétaires des lots de copropriété n°s 316 et 360 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 3].

Il s'avère que par acte de donation du 29 juillet 1993, dont il n'est pas justifié qu'il eût été régulièrement notifié au syndic de la copropriété, conformément à l'article 6 du décret du 17 mars 1967, les époux [R] ont fait donation de la nue-propriété des lots en question à leur fils [M] [R].

A partir de 1'année 2014, les époux [R] ont été défaillants dans le règlement de leur part des charges de copropriété courantes.

Par exploit d'huissier du 24 avril 2015, le Syndicat de la copropriété, agissant par son syndic en exercice, a fait délivrer une assignation aux époux [R], ainsi qu'à leur fils, Monsieur [M] [R],

Dans le même temps, le Conseil du syndicat a demandé la copie des actes de naissance des époux [R] auprès de 1'officier d'état civil, ayant confirmation que Monsieur [K] [R] était décédé le 4 mai 2011.

C'est dans ce contexte, que le syndicat des copropriétaires a obtenu une première décision le 29 septembre 2016 du Tribunal d'instance de MARSEILLE aux termes de laquelle les époux [R], ainsi que leur fils unique, Monsieur [M] [R], ont été condamnés au paiement de la somme de 6.691,99 € au titre des charges de copropriété dues arrêtées au 8 janvier 2016.

Le tribunal a autorisé les copropriétaires à se libérer de leur dette en quinze mensualités, étant précisé qu'à défaut du paiement soit d'une mensualité, soit des charges courantes à leur date d'exigibilité, l' intégralité de la dette restante deviendrait immédiatement exigible.

Par exploit d'huissier en date du 17 novembre 2016, le jugement a été signifié par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux copropriétaires défaillants.

Si Monsieur [R] a effectivement respecté une partie de l'échéancier mis en place, ni lui ni sa mère, décédée entre temps, n'ont réglé les charges courantes.

Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à Monsieur [R], selon exploit d'huissier du 6 avril 2017, un commandement de payer portant sur la somme de 11.488,16 € en principal.

Par acte d'huissier du 9 mai 2017, Monsieur [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS LIEUTAUD, devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1240 et suivants, du Code civil, pour voir :

DIRE ET JUGER qu'est nul le commandement de payer du 6 avril 2017 ;

DIRE ET JUGER que les sommes 'xées dans le jugement du Tribunal d'instance de Marseille du 29 septembre 2016 ne sont pas exigibles en ce que Monsieur [M] [R] a respecté l' échéancier ;

DIRE ET JUGER que le Syndic Cabinet Lieutaud a commis des négligences qui lient le Syndicat des copr