Chambre 3-4, 20 mars 2025 — 21/04296

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

Rôle N° RG 21/04296 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFAX

S.A.S. PACK AND TOOL

C/

[U] [T] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 20 Mars 2025

à :

Me Thibault POMARES

Me Alexandra BEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020 00157.

APPELANTE

S.A.S. PACK AND TOOL

, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

INTIME

Monsieur [U] [T] [N]

né le 09 Mai 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoirement,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2019, la société Industries précision services (IPS), représentée par son président M. [U] [T] [N], a cédé à la société [J], représentée par sa présidente Mme [G] [J], la totalité des actions composant le capital de la société Pack and Tool, qui a pour activité l'achat et la vente de matériel industriel.

L'article 13 de cet acte, intitulé 'accompagnement', prévoyait que M. [T] [N] réaliserait à compter du 1er février 2019 un accompagnement du cessionnaire dans le cadre d'une mission de transmission de savoir faire tout au long de l'année suivant la signature de l'acte de cession, moyennant un coût de 50 000 euros HT et hors frais.

À ce titre, un contrat de prestation de services, annexé à l'acte de cession des titres, était signé entre M. [U] [T] (le prestataire) et l'entreprise Pack and Tool représentée par Mme [G] [J] (le client).

Estimant que M. [T] n'avait pas rempli les obligations mises à sa charges dans la convention d'accompagnement, la société [J] a, par plusieurs correspondances entre le 11 mars et le 26 juillet 2019, notifié à l'avocat désigné en qualité de séquestre, son opposition au déblocage du solde de la rémunération convenue au titre du contrat de prestation de service soit la somme de 42000 euros TTC.

La cessionnaire se plaignait par ailleurs de l'état dégradé de la trésorerie de la société cédée et de la non-transmission d'un important contrat d'agent et s'opposait également au déblocage du solde du prix de cession.

À la suite de la demande formée par M. [T] et en l'absence de mesures conservatoires mises en oeuvre par Mme [J], le séquestre désigné par les parties a procédé au déblocage de la somme de 42000 euros TTC correspondant au solde de la rémunération prévue au contrat d'accompagnement.

Par acte en date du 6 février 2020, la société Pack and Tool a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre dire et juger que M. [T] a manqué à ses obligations contractuelles contenues dans le contrat de prestation de service du 1er février 2019 et condamner ce dernier au paiement de la somme de 42000 euros en réparation du préjudice moral et économique subi par la société Pack and Tool.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a débouté la société Pack and Tool de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à M. [T] [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Pack and Tool a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2021.

Par conclusions déposées et notifiées le 29 décembre 2023 (renotifiées le 1er octobre 2024), la société Pack and Tool demande à la cour de :

Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Pack and Tool,

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 9 mars 2021 (RG 2000 001576) en toutes ses dispositions ayant :

- Débouté la société Pack and Tool de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la société Pack and Too