Chambre 3-4, 20 mars 2025 — 21/04282
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 21/04282 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE7Y
[B] [K] veuve [U]
C/
[T] [S] épouse [Z]
[G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mars 2025
à :
Me Mérouane BRAHIMI
Me Etienne BERARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 24 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00203.
APPELANTE
Madame [B] [K] veuve [U]
née le 08 Mai 1938 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [T] [S] épouse [Z]
née le 21 Décembre 1964 à [Localité 5] (57), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [O]
née le 07 Septembre 1961 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 1 er janvier 1982, M. [D] [E], aux droits duquel est venue Mme [B] [K] veuve [U], a consenti à Mmes [R] [S] et [G] [O] un bail commercial portant sur un local à usage de salon de coiffure situé à [Localité 6],[Adresse 1].
Mme [R] [S], qui est devenue l'unique locataire suite au départ de Mme [G] [O], a fait valoir ses droits à la retraite en 2007 et a souhaité vendre le salon de coiffure en 2008.
La bailleresse a refusé de donner son autorisation, invoquant le fait que la preneuse avait cessé d'exploiter le fonds de commerce.
Le 8 juillet 2008, la bailleresse faisait signifier un congé pour le 29 septembre 2009 avec refus de paiement de l'indemnité d'éviction au motif que Mme [O] n'était plus inscrite au RCS depuis le 29 février 2008, situation empêchant les locataires, pour la bailleresse, de bénéficier du statut des baux commerciaux.
Mme [K] a assigné Mme [S] en refus de cession de son fonds artisanal tandis que les preneuses l'assignaient en paiement de l'indemnité d'éviction.
Par jugement prononcé le 16 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice disait que Mme [R] [S] remplissait les conditions exigées par l'article L 145-51 du code de commerce et qu'elle pourrait céder son fonds de commerce dans les conditions fixées par ce texte, rejetant également comme prématurée la demande en réparation du préjudice.
Mme [B] [K] interjetait appel de cette décision, sollicitant notamment la condamnation des preneuses à lui régler des indemnités d'occupation à compter du 1er octobre 2009.
Par arrêt du 10 décembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- dit que le bail liant Mme [K] à Mme [S] et Mme [O] s'est renouvelé le 30 septembre 2001 pour une durée de neuf ans expirant le 29 septembre 2010 ;
-dit que Mme [S] était fondée à demander l'autorisation de céder son droit au bail selon les dispositions de l'article L 145 -51 du code de commerce ;
- condamné Mme [K] à payer à Mme [S] une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour refus de cession dudit fonds ;
- dit que le congé notifié le 4 juillet 2008 par Mme [K] à Mme [S] et Mme [O] a produit effet au 29 septembre 2010 ;
- reconnu à Mme [S] le droit à une indemnité d'éviction ;
- ordonné une expertise pour fixer l'indemnité d'occupation ;
- condamné solidairement Mme [S] et Mme [O] à payer à Mme [K] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au loyer contractuel à compter du30 septembre 2010 ;
-débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné Mme [K] à payer à Mme [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel relevait, concernant Mme [O], que celle-ci ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux, cette dernière ne le revendiquant d'ailleurs pas.
Suite au décès de Mme [R] [S] le 17 novembre 2014, son mari, M. [F] [S], lui succédait