Chambre 4-5, 20 mars 2025 — 21/00516
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/00516 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYTO
[U] [H]
C/
S.A.S. NHC
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
- Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. NHC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice GRIMAULT de la SCP SCPA GRIMAULT - BURGER Associés, avocat au barreau de PARIS,
et Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [H] ( le salarié) a été engagé par la société NESTLE HOME CARE (ci-après NHC ou l'employeur) en qualité de délégué nutrition, niveau 4, position 1, statut cadre, à compter du 10 juillet 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2017.
La convention collective Négoce et Prestations de services dans les domaines médico-techniques s'appliquait au contrat de travail du salarié.
En date du 19 octobre 2018 les parties au contrat ont convenu de rompre le contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle, la date envisagée de la rupture du contrat de travail étant le 24/11/2018 et le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle étant fixé à 1127,61€.
Par lettre du 12/11/2018 la société NHC a informé le salarié que la DIRECCTE avait accepté la demande d'homologation au 8 novembre 2018 et que de ce fait il ne faisait plus partie de ses effectifs au 09/11/2018.
Un bulletin de salaire dit «'clarifié'» a été établi mentionnant une sortie au 09/11/208 et le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle de 4127,06€.
Une première attestation destinée à pôle emploi, indique que la rupture du contrat de travail est intervenue le 09/11/2018 et le versement d'une indemnité conventionnelle de rupture de 4127,06€.
Par lettre du 20 novembre 2018, le conseil du salarié a demandé la rectification des documents de fin de contrat, à savoir la suppression sur l'attestation pôle emploi et sur le bulletin de salaire de novembre 2018 de l'indemnité de licenciement de 4127,06€, alors que le montant est de 1127,61€ conformément à la rupture conventionnelle signée et qu'il soit mentionné une date de sortie des effectifs au 24 novembre 2018, ou le règlement des salaires pour la période du 9 au 24 novembre 2018, terme convenu du contrat.
Suite à cette réclamation, l'employeur a délivré au salarié des documents de fin de contrat, attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément à la demande de celui-ci, mentionnant une date de fin de contrat au 24 novembre 2018 et le versement d'une indemnité de licenciement de 1127,61€.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits tant lors de l'exécution du contrat de travail que lors de sa rupture, M.[H] a saisi, par requête reçue le 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir diverses sommes à ces différents titres.
Par jugement du 15 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence a':
Condamné la SAS NESTLE HOME CARE à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 731,86€ au titre du solde de la prime de cycle de la période 3 de l'année 2018,
- 73,18€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur prime,
Débouté Mr [H] du surplus de ses demandes ;
Débouté la SAS NESTLE HOME CARE du surplus de ses demandes ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'Article 700 du CPC ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2021 en ses dispositions lu