Chambre 3-3, 20 mars 2025 — 21/00356
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00356 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYG3
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE HOTEL DE [Localité 3]
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL ATLANTIC
C/
Société SDE ALECLA [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
Me Pierre CHAMI
Me Magali DALMASSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020F00420.
APPELANTES
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE HOTEL DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL ATLANTIC, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Société ALECLA [I] [Y], société individuelle de droit italien, représentée par son dirigeant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] (ITALIE)
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Marie-Elodie JOUANIN de l'AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par contrats distincts du 31 juillet 2019, la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3], qui exploitent un hôtel-restaurant respectivement situé à [Localité 4] et à [Localité 3], ont contracté avec la société de droit italien Alecla [I] [Y] pour assurer la maintenance du parc informatique et des réseaux.
Par assignation du 2 novembre 2020, la société Alecla a saisi le tribunal de commerce de Nice d'une action en paiement de factures dirigée contre les SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et Société Nouvelle Hôtel de Lyon.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a :
- condamné la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] à payer à la société Alecla les sommes suivantes :
' 19 677,41 euros au titre des factures impayées et indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020,
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] à payer à la société Alecla les sommes suivantes :
' 15 000 euros au titre des factures impayées et indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020,
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné solidairement la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] à payer à la société Alecla la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic et la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit que le nom de l'intimé est la société Alecla et non Atecla,
- constaté que le jugement déféré a été exécuté,
- dit n'y avoir lieu à retrait du rôle,
- condamné in solidum la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] (la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3]) et la SAS Société Nouvelle de l'Hôtel Atlantic (la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic) à payer à la SDE la société Alecla [I] [Y] la somme de 1 500 euros,
- condamné in solidum la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3] (la SAS Société Nouvelle Hôtel de [Localité 3]) et la SAS Société Nouvelle de l'Hôtel Atlantic (la SAS Société Nouvelle Hôtel Atlantic) au paiement des dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelantes n°1 notifiées par la voie