Chambre 1-7, 20 mars 2025 — 20/12817
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 20 MARS 2025
N° 2025/ 92
Rôle N° RG 20/12817 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVSA
[M] [U]
[I] [K] EPOUSE [U]
C/
Me SAS CABINET [R] - Mandataire de A.S.L. [Adresse 4]
A.S.L. [Adresse 4]
S.A.S. CABINET [R] - FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Joseph MAGNAN
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00600.
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00600.
APPELANTS
Monsieur [M] [U]
décédé le 6 septembre 2024,
Madame [I] [K] EPOUSE [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
L'ASSOCIATION [Adresse 11] [Adresse 3] DE [Adresse 6], dont le siège social est sis à [Adresse 9] prise en la personne de son Directeur en exercice la SARL GROUPE FOCH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
La S.A. CABINET [R] ET FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE
dont le siège social est sis à [Adresse 8], prise en lapersonne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
Toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction de l'affaire avec l'affaire 17/01374 et débouté M.et Mme [U] de cette demande,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 21 septembre 2020,
- déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande de M. [U] et Mme [U] tendant à voir juger que les statuts de l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4] validés le 13 mai 2013 ne leur sont pas opposables,
- débouté M.et Mme [U] de leurs demandes visant à interdire au professionnel non propriétaire au sein de l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4], en l'occurence, la SAS CABINET [R], de diriger, administrer et représenter légalement l'association,
- débouté l'association [Adresse 10] [Adresse 4] de sa demnade de dommages et intérêts pour procédure abusive et décalré irrecevable sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M.[U] et Mme [U] à payer à l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[U] et Mme [U] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont estimé que demande des consorts [U] visant à dire et juger qu'ils ne sont pas colotis de l'ASL [Localité 5] constituée aux termes des statuts 'validés' le 13 mai 2013 se heurtait à l'autorité de la chose jugée, puisqu'elle était la même que celle qui avait été précédemment jugée par un arrêt du 22 janvier 2015 et qu'il n'existait ni circonstance nouvelles, ni moyens ou fondements juridiques nouveaux.
Ils ont estimé n'être pas saisis de la demande générale tendant à voir 'déclarer non écrites les dispositions statutaires contraires à l'ordonnance du premier juillet 2004 et voir juger en conséquence que la SAS CABINET [R] ne peut ni diriger, ni administrer ni représenter légalement l'ASL [Adresse 4]...'. Ils ont répondu à la demande subsidiaire relative à la possibilité pour la SAS CABINET [R], professionnel non propriétaire au sein de l'association, d'en être le directeur. Ils ont écarté des débats les pièces non produites contradictoirement par les consorts [U]. Ils se sont appuyés sur le jugement du 16 décembre 2013 pour en déduire que l'article 21 des statuts contesté par les époux [U] n'était plus celui en vigueur et ont rejeté la demande tendant à voir déclar