Chambre 4-5, 20 mars 2025 — 20/03730
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 20/03730 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXPA
[P] [U] épouse [X]
C/
S.A.S. PRIM'[Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
- Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
- Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général.
APPELANTE
Madame [P] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. PRIM'[Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [U] (la salariée) a été embauchée par la société PRIM'[Localité 2] (l'employeur ou la société) à compter du 1er octobre 2011, selon contrat à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée absente, pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011, en qualité de Vendeuse Caissière.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 1er juillet 2012 jusqu'au 30 septembre 2012.
Au terme de ce contrat à durée déterminée la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er octobre 2012.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du commerce de détails des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers.
Exposant que la société PRIM'[Localité 2] a commis des manquements à ses obligations d'employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travai et sollicitant la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes, tant à caractère salarial qu'indemnitaire, par requête reçue le 31 mars 2015, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Un procès verbal de partage de voix est intervenu le 26 septembre 2017.
Le 17 novembre 2017, Madame [U] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par jugement du 6 février 2020, le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, statuant en formation de départage, a':
-Dit et jugé qu'il n'y pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire.
-Rejeté les demandes de Mme [P] [U].
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Débouté a société défenderesse de ses demandes reconventionnelles.
-Condamné Mme [P] [U] aux entiers dépens.
Madame [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2020 en ses dispositions lui étant défavorables.
L'ordonnance de clôture, a été rendue le 12 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2020, Mme [U] demande de':
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en sa formation de départage du 6 février 2020 (Section Commerce) en ce qu'il :
DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire ;
REJETTE les demandes de Mme [P] [U] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile telle que demandée par Mme [P] [U];
CONDAMNE Mme [P] [U] aux entiers dépens.
CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a débouté la société PRIM'[Localité 2] de ses demandes reconventionnelles,
Sur l'exécution du contrat de travail :
DIRE et JUGER que la société PRIM'[Localité 2] n'a pas satisfait à ses obligations en matière d'organisation de visite médicale d'embauche ;
En conséquence, CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] à verser à Madame [U] en réparation du préjudice qu'elle a subi la somme de 1 463,62 € à titre de dommages et intérêts;
DIRE et JUGE