Chambre 4-3, 20 mars 2025 — 19/12009
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/ 26
RG 19/12009
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU5Z
[E] [N]
C/
SA SNEF
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025 à :
- Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01973.
APPELANT
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SNEF, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société SNEF a une activité d'installation et de gestion des lots de second 'uvre dans le bâtiment et applique la convention collective nationale des IAC (Ingénieurs Assimilés Cadres) du bâtiment.
M. [E] [N] a été embauché par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2004, en qualité de responsable logistique, positon B, 1er échelon, catégorie II, coefficient 100.
Invoquant la suppression d'un véhicule de fonction et divers préjudices, le salarié a saisi le 6 mars 2017 la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille, aux fins notamment d'obtenir la mise à disposition d'un tel véhicule.
Par décision du 18 mai 2017, M.[N] a été débouté de ses demandes, en raison d'une contestation sérieuse.
Par requête du 1er septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction du fond, sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre remise en mains propres le 4 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 septembre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2017, M.[N] était licencié pour faute simple et dispensé d'exécuter son préavis.
Selon jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[N] aux torts exclusifs de la société SNEF
Condamne la société SNEF au paiement des sommes suivantes :
- 24 135,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 862,80 euros à titre de remboursement des frais liés à l'utilisation du véhicule personnel
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2024, M.[N] demande à la cour de :
« ENTENDRE la Cour dire et juger recevables et fondées les demandes et action de Monsieur [N],
CONSTATER que le véhicule mis à sa disposition depuis son entrée dans la société constitue un avantage en nature,
CONSTATER que la suppression du véhicule de Monsieur [N] constitue une modification unilatérale de sa rémunération,
CONSTATER que la SNEF a manqué à ses obligations en ne versant pas la prime de transport,
CONSTATER que les agissements des supérieurs de Monsieur [N] constituent des faits de harcèlement moral et de discrimination,
CONSTATER que la SNEF a fait preuve d'une résistance abusive et a adopté à l'égard de Monsieur [N] un comportement dégradant et humiliant,
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [N] repose sur des faits dépourvus de caractère fautif, FIXER la rémunération mensuelle brute de référence de Monsieur [N] à 4.214,13€,
En conséquence,
A titre principal,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a PRONONCE la rés