CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 23/00498
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00498 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMKI
N° MINUTE : 25/00152
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
EN DEMANDE
[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par M. [R] [U], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [J] [G] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]
représenté par Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 30 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [J] [G] par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 34.806,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois de juillet à décembre 2019, et février 2020 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 juin 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [J] [G], représenté par avocat ;
Vu l'audience du 12 février 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses conclusions déposées à l’audience du 2 octobre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Monsieur [J] [G], représenté par avocat, s’est référé à sa requête ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
Par ailleurs, la circonstance que l’acte de commissaire de justice n'ait pas été délivré à personne est indifférente.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [J] [G] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 30 mars 2023, par requête déposée le 12 juin 2023, soit manifestement après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 14 avril 2023, à vingt-quatre heures.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.
- Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [J] [G] à la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 30 mars 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 34.806,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois de juillet à décembre 2019, et février 2020 ; En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,