CIVIL TP SAINT DENIS, 17 mars 2025 — 24/00369
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWCE
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
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à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 17 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MARGAIL, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 3] (RÉUNION) représenté par Me Eric BOUHANA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2025
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 6 septembre 2021, le Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Monsieur [W] [M] un crédit d'un montant en capital de 86900 euros remboursable en 60 mensualités de 1753,02 euros, au taux nominal de 4,96 % l'an (TAEG mentionné à 5,07 % l'an), destiné à financer l'acquisition de véhicule Porsche Cayman.
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Monsieur [W] [M] le 14 août 2023 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 30 octobre 2023 adressé par LRAR à Monsieur [W] [M].
Par suite, le Crédit Moderne Océan Indien a, par acte de commissaire de Justice en date du 17 avril 2024, fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins que soit - constaté la résiliation du prêt par suite de la déchéance du terme ou à défaut que soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit en vertu d l'article 1227 du code civil, - prononcé la condamnation de Monsieur [W] [M] à lui régler la somme de 64172,67 euros avec intérêts contractuels à compter du 30 octobre 2023, - ordonnée la restitution du véhicule de marque PORSCHE modèle 718 CAYMAN n° de série WPOZZZ98ZLS250795, - subsidiairement, prononcée la condamnation de Monsieur [W] [M] à lui régler la somme de 50659,64 euros avec intérêts légaux à compter du 21 octobre 2021 sur le fondement de la répétition de l'indu, - ordonnée la capitalisation des intérêts à compter de la date d'assignation, - rejetée toute demande de délai de paiement, - prononcé la condamnation de Monsieur [W] [M] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - ne soit pas écartée l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024 lors de laquelle le Crédit Moderne Océan Indien a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts à raison de : - l'absence de preuve de la régularité de la FIPEN qui n'est pas produite, - l'irrégularité de la mention du TAEG dans le contrat qui ne mentionne pas les hypothèses utilisées pour son calcul.
Monsieur [W] [M] a constitué avocat et l'examen de l'affaire a été régulièrement renvoyé à la demande des parties pour être finalement retenu à l'audience du 27 janvier 2025.
La banque, comparaissant par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se rapportant à l'appréciation de la juridiction s'agissant des moyens tenant à la déchéance du droit aux intérêts. Concernant la procédure de surendettement actuellement en cours au bénéfice du défendeur, elle sollicite que soit simplement fixée sa créance, sollicitant sous cette réserve le bénéfice de ses autres demandes.
Comparant par ministère d'avocat, Monsieur [W] [M] indique avoir bénéficié d'une décision de recevabilité en surendettement le 29 août 2024 après que l'EURL dont il était le seul associé fut placée en liquidation judiciaire. Sur le fondement des articles L722-2 et R722-5, il sollicite que la demande en paiement soit jugée irrecevable et que le Crédit Moderne soit condamné à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2025, les parties comparantes en ayant été avisées à l'issue de l'audience en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 1103 (ancien 1134) du Code civil, les conventions légalement formée