CIVIL TP SAINT DENIS, 17 mars 2025 — 24/00380

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00380 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWGM

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 17 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [B] [Y] [Adresse 5] [Localité 7] ([Localité 9]) représenté par Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA-REUNION

Monsieur [J] [Y] [Adresse 5] [Localité 7] ([Localité 9]) représenté par Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [K] [S] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Valérie RABEARISON, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Janvier 2025

DÉCISION :

Contradictoire

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon l’assignation qu’elle a fait délivrer par acte de commissaire de Justice le 19 avril 2024, Madame [B] [Y] soutient : - qu’elle a pris à bail à Madame [W] [K] [S] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 12] par contrat sous signature privé prenant effet au 14 juin 2022, et a subi dès son entrée dans les lieux divers désordres affectant le logement dont elle a averti la propriétaire qui est restée passive ; - qu’elle a elle-même entrepris la réfection de la fosse sceptique que la propriétaire n’a jamais remboursé ; - que suite à la persistance des désordres, l’[Localité 8] a effectué une visite du logement le 1er mars 2023, ayant conduit à la rédaction d’un rapport mettant en évidence que le logement était atteinte de nombreux critères d’indécence, mais également qu’il présentait un risque immédiat pour la sécurité de ses occupants (Madame, son compagnon et leurs 5 enfants) tenant à l’installation électrique et à la dégradation des dispositifs de retenue des personnes ; - que sur la base de ce rapport de l’[Localité 8], le Préfet de la Réunion a pris le 9 mai 2023 un arrêté de traitement de l’insalubrité mettant en demeure la propriétaire d’entreprendre les travaux idoines dans un délai d’un mois.

L’assignation ayant été remise à Madame [W] [K] [S], cette dernière a fait assigner en intervention forcée Monsieur [J] [Y], concubin de Madame [B] [Y] et co-preneur du bail en question.

Chaque partie a constitué avocat, et l’affaire a été régulièrement renvoyée à la demande des parties pour mise en état, jusqu’à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle chaque partie a expressément indiqué se rapporter à ses dernières conclusions et aux pièces régulièrement communiquées.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par voie de mise à disposition au greffe, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il conviendra de se référer, pour une connaissance complète des moyens de fait et de droit soutenus par les parties, - aux conclusions en demande n°1 de Me [Z] [N] [V] pour Monsieur et Madame [Y] ainsi qu'aux pièces n° 1 à 16 régulièrement communiquées ; - conclusions en défense du 18 novembre 2024 de Me [C], ainsi qu'aux pièces n° 1 à 15 régulièrement communiquées, N'étant ici reprises que les demandes des parties, ainsi qu'un exposé de la substance des moyens de droit et de faits développés.

En demande, se fondant sur les articles 1719, 1720 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les consorts [Y] considèrent qu'ils ont vécu dans une maison dont l'insalubrité a été reconnue par l'[Localité 8] et l'autorité préfectorale et sollicitent d'être remboursés des frais qu'ils ont engagé en raison des désordres constatés, des loyers indûment versés pour un logement insalubre et des frais qu'ils ont dû de nouveau exposer pour leur relogement, l'autorité préfectorale leur ayant indiqué que la maison serait démolie, et enfin d'être indemnisés du préjudice moral qu'ils ont subi à hauteur de [Localité 2] euros.

S'agissant du remboursement des frais qu'ils ont exposés, il se réfère aux travaux affectant la fosse sceptique pour un montant de 4222,40 euros que Madame [W] [K] [S] s'était engagée à leur rembourser, mais également aux frais exposés pour leur relogement (450 euros du premier loyer et 900 euros de dépôt de garantie). S'agissant du remboursement des loyers, ils estiment que : - le loyer cessait d'être dû dès janvier 2023, date de saisine de l'[Localité 8], en raison de l'insalubrité du logement, - pour la période antérieure, soit du 1er juillet 2022 au 1er novembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de payer le loyer, ils ont subi un préjudice de jouissance qui doit être estimé à 75% du montant du loyer, soit 3562,50 euros. Ils se considèrent ainsi fondés à ré