CIVIL TP SAINT DENIS, 17 mars 2025 — 24/00876

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00876 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3Z7

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 13] DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 17 MARS 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] REP/ SYNDIC SARL LOGER [Adresse 8] [Localité 3] (RÉUNION) représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [M] [Adresse 12], [Adresse 2] [Localité 3] (REUNION) comparant en personne

Madame [T] [P] divorcée [M] [Adresse 12], [Adresse 2] [Localité 3] (REUNION) représentée par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Janvier 2025

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE :

Faisant valoir que Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [P], propriétaires des lots n°85, 204 et 343 (appartement et parking) au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1]. [Adresse 5] [Adresse 4], sont redevables de charges de copropriété, le [Adresse 14] [Adresse 7] représenté par son syndic LOGER, les a fait assigner, par actes de commissaire de Justice du 13 septembre 2024, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2354,12 euros selon relevé de compte arrêté au 11 juillet 2024 correspondant à : * 2309,12 euros au titre des charges de copropriété * 45 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965, outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil;

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;

- leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

- ne pas écarter l'exécution provisoire,

L'assignation a été délivrée à personne pour Monsieur et à domicile pour Madame.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 21 octobre 2024 puis régulièrement renvoyées jusqu'à l’audience du 27 janvier 2025. Monsieur [Y] [M] a comparu en personne. Madame [T] [P] a comparu par ministère d'avocat, Me Gauthier Thierry.

Le demandeur a comparu représenté par son conseil BOURBON AVOCATS, et a, selon conclusions du 24 janvier 2025 auxquelles il a expressément indiqué se rapporter, modifié ses demandes au vu du divorce prononcé entre les défendeurs le 14 septembre 2024, sollicitant désormais : - la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [M] et de Madame [T] [P] au paiement de la somme de 2354,12 euros selon relevé de compte arrêté au 20 janvier 2024 correspondant à : * 2309,12 euros au titre des charges de copropriété échues avant le prononcé du divorce, * 45 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965, - la condamnation de Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 1290,41 euros selon relevé de compte arrêté au 20 janvier 2024 correspondant à : * 1095,16 euros au titre des charges de copropriété échues après le prononcé du divorce, * 195,25 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965,

- outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ; - leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens - le rejet de toutes les demandes de Madame [T] [P] ; - ne pas écarter l'exécution provisoire,

En réponse aux arguments soulevés par Madame [T] [P], le [Adresse 14] [Adresse 7] soutient que : - lorsque l'un des époux a obtenu la jouissance exclusive d'un bien commun régi par le régime de la copropriété, cette attribution n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires, les ex-époux étant solidairement tenus de l'intégralité des charges jusqu'à la liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; - les charges de copropriété sont des dépenses de conservation de l'immeuble indivis et incombent à l'ensemble de indivisaires jusqu'au partage. Dans les faits, le divorce des époux [M] ayant été prononcé le 14 septembre 2024, Madame [T] [P] reste donc tenue au paiement des charges de copropriété du bien indivis et ce même si elle a quitté