CIVIL TP SAINT DENIS, 17 mars 2025 — 24/00983

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00983 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4XO

MINUTE N° :

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 17 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [M] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] ([Localité 6]) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 17 Février 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2021, La Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [D] [M] un crédit amortissable d'un montant en capital de 8000 euros remboursable en 49 mensualités de 181,98 euros, au taux nominal de 4,20 % l'an (TAEG mentionné à 4,28 % l'an).

Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Monsieur [D] [M] le 7 juin 2023 une mise en demeure l'invitant à régulariser sous 15 jours les échéances impayées (1039,60 euros) sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 19 juillet 2023 adressé par LRAR à l'emprunteur.

Par suite, la Banque Postale Consumer Finance a, par acte de commissaire de Justice en date du 14 octobre 2024, fait assigner Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer : - 7533,50 euros avec intérêts de droit, - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 lors de laquelle La Banque Postale Consumer Finance a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts à raison de la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d'exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation, ainsi que l'irrégularité de l'encadré inséré en début de contrat qui n'est pas reproduit de manière plus lisible que le reste du contrat, contrairement aux dispositions de l'article L312-28 du code de la consommation. L'examen de l'affaire a été renvoyé et retenu à l'audience du 17 février 2025 pour réponse de La Banque Postale Consumer Finance aux moyens ainsi soulevés.

La banque, comparaissant par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se défendant de toute irrégularité faisant valoir que la nécessité de mentionner les hypothèses de calcul du TAEG ne concernait que les crédits à taux variable, les données comprises dans le calcul du TAEG étant connues par l'emprunteur et précisé dans la fiche d'information préalable ; elle joint à ses conclusions un arrêt de la cour d'appel de Paris en ce sens. S'agissant de la régularité de l'encadré, elle a rappelé la jurisprudence de la cour de cassation au terme de laquelle le prêteur n'a pas à faire figurer dans l'encadré le montant de l'échéance incluant l'assurance facultative.

Régulièrement cité à son dernier domicile connu selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [M] ne s'est ni présenté ni fait représenter à aucune des audiences du 18 novembre 2024, 27 janvier et 17 février 2025.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2025, les parties comparantes en ayant été avisées à l'issue de l'audience en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 472 et 473 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;

Lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.

En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

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En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer : - le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractue