CIVIL TP SAINT DENIS, 17 mars 2025 — 24/00741

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00741 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2DK

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

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à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 17 MARS 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. CHRONOFITRUN [Adresse 1] [Localité 2] (RÉUNION) représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [X] [I] [Adresse 4] [Localité 3] ([Localité 5]) non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Janvier 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

EXPOSÉ DU LITIGE

Au terme de l'assignation qu'elle a fait délivrer le 02 août 2024 par commissaire de Justice, la société CHRONOFITRUN expose avoir conclu le 07 juin 2023 un contrat de prestations de service avec Madame [X] [I] consistant en l'achat de : - un forfait " transformation 222 séances" au prix de 385,67 euros par mois.

Madame [X] [I] n'ayant pas honoré les prélèvements, la société CHRONOFITRUN l'a attraite par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION afin d'obtenir sa condamnation en paiement de : - 4628,04 euros, au tire des prestations achetées et impayées, - 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - des entiers dépens.

Par jugement avant-dire-droit prononcée le 21 octobre 2024, le tribunal a relevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation et a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties.

A l'audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée après renvoi(s) à la demande d'au moins une des parties, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 27 janvier 2025 et maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation et y ajoute des demandes subsidiaires au titre des restitutions en cas d'annulation du contrat, à hauteur de 560 euros ou infiniment subsidiairement à hauteur de 145,88 euros.

Elle fait valoir que Madame [X] [I] a conclu un contrat de vente en achetant 222 séances de sport au prix de 385,67 euros par mois avec des facilités de paiement à raison de 12 prélèvements mensuels, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme. S'agissant de l'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article L111-1 du code de la consommation, la société CHRONOFITRUN soutient d'une part que cette obligation n'est nullement sanctionnée par la nullité du contrat, et qu'en tout état de cause, la société a respecté cette obligation puisque les informations visées à ce texte sont affichées dans la salle de sport, qu'elles sont encore rappelées aux CGV et qu'elles sont enfin particulièrement visibles sur la tablette tactile utilisée pour la signature du contrat, ce qu'atteste un constat de commissaire de Justice effectué le 14 novembre 2024. Subsidiairement, en cas d'annulation du contrat, la société CHRONOFITUTN sollicite le paiement des séances réalisées dans le cadre du contrat en vertu de l'article 1352-8, les prestations déjà réalisées ne pouvant être restituées. La société demanderesse estime le prix de la séance à 80 euros conformément à ses conditions générales de vente, qui devra être compensé avec les mensualités honorées par Madame [X] [I]. À titre infiniment subsidiairement, et rappelant que le prix unitaire d'une séance dans le cadre d'une formule "TRANSFORMATION" est de 20,84 euros, elle sollicite le remboursement des 7 séances effectuées sur la base du tarif applicable à la formule choisie, après compensation avec les mensualités honorées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée par un acte de commissaire de justice signifié à domicile le 02 août 2024, informée du jugement avant-dire-droit qui lui a été régulièrement délivré et informée des dates de renvois successifs, Madame [X] [I] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter. Elle n'a en outre jamais comparu à aucune des audiences.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article