CIVIL TP SAINT DENIS, 17 mars 2025 — 24/00733
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00733 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2CR
MINUTE N° :
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à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 17 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN [Adresse 2] [Localité 3] (RÉUNION) représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [X] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Au terme de l'assignation qu'elle a fait délivrer le 06 août 2024 par commissaire de Justice, la société CHRONOFITRUN expose avoir conclu le 10 février 2023 un contrat de prestations de service avec Madame [T] [X] consistant en l'achat de : - un forfait transformation 206 séances au prix de 4628 euros TTC payable en 52 versements hebdomadaires de 89 euros, - un pack démarrage de 497 euros (avec remise de 200 euros).
Madame [T] [X] ayant cessé d'honorer les prélèvements, la société CHRONOFITRUN l'a attraite par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION afin d'obtenir sa condamnation en paiement de : - 4627 euros, au tire des prestations achetées et impayées, - 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - des entiers dépens.
Par jugement avant-dire-droit prononcée le 21 octobre 2024, le tribunal a relevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation et a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties.
A l'audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée après renvoi(s) à la demande d'au moins une des parties, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 27 janvier 2025 et maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle fait valoir que Madame [T] [X] a conclu un contrat de vente en achetant 206 séances de sport au prix de 4628 euros TTC avec des facilités de paiement, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme. S'agissant de l'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article L111-1 du code de la consommation, la société CHRONOFITRUN soutient d'une part que cette obligation n'est nullement sanctionnée par la nullité du contrat, et qu'en tout état de cause, la société a respecté cette obligation puisque les informations visées à ce texte sont affichées dans la salle de sport, qu'elles sont encore rappelées aux CGV et qu'elles sont enfin particulièrement visibles sur la tablette tactile utilisée pour la signature du contrat, ce qu'atteste un constat de commissaire de Justice effectué le 14 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par un acte de commissaire de justice signifié à dernier domicile connu (art. 659 du code de procédure civile) le 06 août 2024, informée du jugement avant-dire-droit qui lui a été régulièrement délivré et informée des dates de renvois successifs, Madame [T] [X] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d'appel au vu du montant des demandes, sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 dispose quant à lui que "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du