CIVIL TP SAINT DENIS, 17 mars 2025 — 24/00431

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00431 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWPZ

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 17 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [Z] [L] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] (RÉUNION) représentée par Me Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Janvier 2025

DÉCISION :

Contradictoire

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat de bail en date du 13 juin 2017, la SIDR a donné à bail à Madame [Z] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9].

Estimant que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, Madame [Z] [L] a fait citer la SIDR par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par acte de commissaire de Justice délivré le 3 mai 2024, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil, les articles 6 et 20-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 : la condamnation de la SIDR à procéder aux travaux de remise en état du logement donné à bail sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; la condamnation de la SIDR au paiement de la somme de 5000 euros en réparation du trouble de jouissance ; la condamnation de la SIDR au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SIDR a constitué avocat et l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande d'au moins une des parties jusqu'à l'audience du 27 janvier 2025.

Madame [Z] [L] ayant restitué les clés du logement, elle renonce à l'audience à sa demande de travaux sous astreinte et ne maintient que sa demande indemnitaire, renvoyant à ses conclusions sur ce point. La SIDR, représentée par Me Françoise Law Yen, se rapporte également au contenu de ses conclusions n°2, sollicitant le rejet des demandes de Madame [Z] [L], et subsidiairement, la diminution à de plus justes proportions de l'indemnisation du préjudice et de ne pas prononcer l'exécution provisoire.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par voie de mise à disposition au greffe, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES

En demande, Madame [Z] [L] fait valoir que son logement souffre de désordres liés à des infiltrations qui se matérialisent par des cloques, des auréoles et des décollements de placo dans la cuisine, et deux chambres. Elle soutient avoir alerté la SIDR à plus reprises, et avoir déclaré ces désordres à la CAF qui a diligenté une visite de décence le 9 janvier 2023, ayant donné lieu à la suspension du versement des allocations logement au bailleur selon notification survenue le 17 février 2023. Elle estime son préjudice de jouissance subi du manquement du bailleur à son obligation de délivrance prévue aux articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 à la somme de 5000 euros.

En défense, la SIDR conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts en réparation d'un trouble de jouissance dès lors que Madame [Z] [L] se contente d'affirmer son existence, sans jamais rapporter la moindre preuve de sa nature ou de son étendue.

Par ailleurs, la SIDR rappelle que le compte locatif de Madame [Z] [L] était largement débiteur de 8529,14 euros et qu'elle a procédé à un "effacement" de la dette locative à hauteur de 7927 euros, estimant dès lors avoir largement pris en charge le préjudice de sa locataire. Factuellement, elle rappelle qu'elle a procédé à la remise en état des causes des infiltrations dès le mois d'octobre 2022 (cause se situant dans l'appartement situé au-dessus), puis qu'elle a entrepris des travaux conséquents d'étanchéité de tout l'immeuble en juin 2024, les ultimes travaux de reprises des embellissements chez Madame [Z] [L] ayant été réceptionnés le 5 septembre 2024. Elle fait également valoir que Madame [Z] [L] s'est vu proposer une solution de relogement dans un logement T4 qu'elle a refusée, et que les travaux auraient pu être entrepris le 30 août 2024, mais que sa locataire a refusé l'intervention à cette date. Dans ces conditions, la SIDR estime avoir été diligente et ne pas avoir engagé sa responsabilité. Subsidiairement encore, elle indique qu'elle conteste vigoureusement toutes sommes qui pourraient être dues à Madame [Z] [L] et sollicite de ne pas prononcer l'exécution provisoire qu