Chambre 25 / Proxi fond, 7 mars 2025 — 24/12305
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/12305 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ODQ
Minute : 25/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
C/
Madame [C] [M]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 07 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 07 mars 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 9] [Adresse 2] représenté par Monsieur [Y] [D], muni d’un pouvoir,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 22 avril 2015, l'OPH [Localité 9] a donné à bail à Madame [C] [M] un appartement à usage d'habitation n°103, situé [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH [Localité 9] a fait signifier par acte d'huissier en date du 19 juillet 2023, un commandement de payer la somme de 1.463,74 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif du 13 juillet 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2024, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer acquise au profit du requérant la clause de résiliation de plein droit incluse au bail relatives au paiement des loyers et charges, en conséquence, résilier le bail, - ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin, - condamner à lui payer les sommes suivantes : ·4.193,56 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2024, · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le décompte sera produit à l'audience, · une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu'au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, · 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ·200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 février 2025.
A cette audience, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualise la dette locative à la somme de 3.089,99 euros, échéance du mois de janvier 2025 comprise, selon le décompte en date du 31 janvier 2025.
Madame [C] [M], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 10] par la voie électronique le 19 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 4 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la CAF le 22 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essen