Chambre 26 / Proxi fond, 19 février 2025 — 24/08616
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 2] [Localité 10] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/08616 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56N
Minute :
JUGEMENT
Du : 19 Février 2025
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/
Monsieur [G] [T]
Madame [F] [L] [Z] [M]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 04 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 6] Représenté par son syndic, le Cabinet G&E GESTION [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chimène MIMOUN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [T] [Adresse 8] [Localité 9] non comparant, ni représenté
Madame [F] [L] [Z] [M] [Adresse 8] [Localité 9] comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [G] [T] Me Florian CANDAN Madame [F] [L] [Z] [M]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [T] et Madame [F] [L] [U] sont propriétaires des lots n°2 et 181 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5]. Par actes de commissaire de justice délivré à étude en date du 9 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Cabinet G & E Gestion, a fait assigner Monsieur [G] [T] et Madame [F] [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 2 482,06 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 60,00 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 décembre 2024. Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil maintient ses demandes et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], [Localité 9] fait valoir que Monsieur [G] [T] et Madame [F] [L] [E] n'ont pas payé régulièrement leurs charges de copropriété malgré diverses relances, et que cela lui cause un préjudice car il est contraint d'avancer les sommes ce qui met en danger sa trésorerie. Il précise que la dette a augmenté bien qu'il ne puisse l'actualiser du fait de l'absence de Monsieur [G] [T]. Madame [F] [L] [U], comparante en personne, reconnaît le principe et le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 à 150 € par mois. Elle explique que Monsieur [G] [T] a quitté les lieux en août, qu'elle a trouvé les lieux vides en rentrant de vacances et a dû racheter de nombreux meubles et affaires. Elle indique que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a essayé de joindre Monsieur [G] [T] et qu'elle n'était de son côté pas informée de la dette. Madame [F] [L] [U] déclare travailler à la mairie de [Localité 13] pour un salaire d'environ 2 100 €, et percevoir des aides d'un montant de 2 600 € pour deux de ses enfants handicapés. Elle précise rembourser un crédit immobilier avec des mensualités de 1 700 €. Monsieur [G] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syn