Chambre 26 / Proxi référé, 18 février 2025 — 24/01985
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/01985 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2PX
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 18 Février 2025
Monsieur [Y] [P]
C/
Madame [D] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 26 Novembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [D] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat Me LEBAR Sandrine, avocat au barreau de PARIS non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carla HERDEIRO Me Sandrine LEBAR
Expédition délivrée à : Le Préfet de la Seine-[Localité 9]
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 4 novembre 2021, Monsieur [Y] [P] a donné en location à Madame [D] [C] et Monsieur [L] [C] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 800,00 € outre provisions sur charges de 50,00 €. Madame [D] [C] est restée seule dans les lieux après le décès de Monsieur [L] [C]. Les 15 mars 2024 et 28 mai 2024, Monsieur [Y] [P] a fait délivrer à Madame [D] [C] des commandements de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail. Par notification électronique du 30 mai 2024, Monsieur [Y] [P] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 16 août 2024, Monsieur [Y] [P] a attrait Madame [D] [C] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, les commandements de payer n'ayant pas été suivis d'effet dans le délai imparti. Monsieur [Y] [P] a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [D] [C] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier;De condamner Madame [D] [C] au paiement des sommes suivantes:4 670,86 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 août 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 23 août 2024, Monsieur [Y] [P] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 26 novembre 2024 après le rejet de la demande de renvoi formée par Madame [D] [C]. Lors de l'audience, Monsieur [Y] [P] assisté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 5 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 818,47 €. Il précise qu'un premier jugement a été rendu entre les mêmes parties le 4 décembre 2023, condamnant la locataire à lui payer un solde locatif de 1759, 60 €, et que cette dette n'est pas incluse dans le nouvel arriéré sollicité. Il indique avoir fait les démarches nécessaires pour que l'APL lui soit désormais versée mais qu'il n'y a pas eu de rappel. Madame [D] [C] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025. Par courrier en date du 26 novembre 2024, transmis par courriel au greffe en date du même jour, Madame [D] [C] a sollicité la réouverture des débats. Elle rappelle avoir eu connaissance de l'assignation fin septembre, et explique avoir tardé à contacter un avocat car elle était dans l'attente de la régularisation des versements de l'APL au bailleur. Elle indique que la dette va donc être soldée in fine, et fait état de sa santé précaire. Elle sollicite en outre la réouverture pour respect du principe du contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA DEMANDE DE RENVOI Aux termes de l'article 830 du code de procédure civile, à défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. En application des articles 761 et 846 du code de procédure civile