Chambre 26 / Proxi référé, 18 février 2025 — 24/02255
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02255 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMM
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 18 Février 2025
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Madame [G] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 26 Novembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OPH DE [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par M. [N] [W] [B], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [G] [K] [Adresse 4] [Localité 7] comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le : à : Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT Madame [G] [K]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 15 juin 2020, l'OPH de [Localité 9] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Madame [G] [K] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 176,56 € outre provisions sur charges. Le 16 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Madame [G] [K] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 475,71 € selon décompte arrêté au 9 janvier 2024. Par courrier du 15 avril 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à personne le 25 septembre 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Madame [G] [K] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [G] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [G] [K] ; – De condamner Madame [G] [K] au paiement des sommes suivantes :4 640,26 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2024, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 27 septembre 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 26 novembre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [N] [W] [B] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 18 novembre 2024, maintient ses demandes, sauf à préciser que l'assurance a été produite avant l'audience et qu'il se désiste donc de sa demande de ce chef, et qu'en vertu d'un décompte arrêté au 25 novembre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 3 993,54 €. Il indique que le paiement du loyer courant a repris depuis plusieurs mois et par conséquent être d'accord pour l'octroi de délais de paiement suspensifs. Madame [G] [K], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle indique qu'elle a connu des difficultés financières suite à un burn-out et après avoir fait confiance à une personne qui devait payer le loyer pour elle mais a conservé l'argent. Elle expose en outre avoir des factures d'électricité démesurées en raison de l'insalubrité du logement. Elle indique avoir cherché à faire des démarches pour obtenir un FSL auprès d'une assistante sociale mais qu'elle n'a pas eu de rendez-vous. Madame [G] [K] déclare percevoir le RSA, et avoir deux enfants encore étudiants. L'enquête soci