Chambre 26 / Proxi référé, 18 février 2025 — 24/02151
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02151 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6V7
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 18 Février 2025
S.A. ADOMA
C/
Monsieur [S] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 26 Novembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 8] non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [S] [B] Me Sylvie JOUAN
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 12 novembre 2020, la SA ADOMA a donné en résidence à Monsieur [S] [B] un logement à usage d'habitation n°1107 sis [Adresse 6], moyennant une redevance mensuelle révisable de 399,29 €. Suivant courrier signifié le 27 juin 2024, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur [S] [B] de lui payer les redevances impayées échues en visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant en principal de 1 811,18 € selon décompte arrêté au 20 juin 2024. Suivant citation délivrée à étude le 27 septembre 2024, la SA ADOMA a attrait Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin statuant en référés, faute pour le résident d'avoir régularisé sa situation d'impayés. La SA ADOMA a demandé à la présente juridiction : d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [B] ainsi que de tous occupants de son chef du local qu'il occupe et du foyer, avec au besoin l'assistance de la force publique ;de condamner Monsieur [S] [B] au paiement d'une somme de 1 752,43 € au titre de l'arriéré arrêté au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;de condamner Monsieur [S] [B] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance courante, et ce à compter de la résiliation du contrat de résidence jusqu'au départ effectif des lieux ;de condamner Monsieur [S] [B] à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.L'audience s'est tenue le 26 novembre 2024. À cette audience, la SA ADOMA représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 25 novembre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 1 216,15 €. Elle indique que la dette ayant diminué, elle est d'accord pour des délais suspensifs sur 24 mois. Monsieur [S] [B] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE L'article R. 633-3 III du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements-foyers, prévoit que la résiliation du contrat de résidence est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur [S] [B] de lui payer les redevances échues, pour un montant en principal de 1 811,18 € au 20 juin 2024, suivant courrier signifié le 27 juin 2024. En l'absence de régularisation de l'impayé, la SA ADOMA a entendu voir prononcer la résiliation du contrat de résidence à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du courrier précité à Monsieur [S] [B]. L'action est donc recevable. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION Suivant l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logementsfoyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement, ou encore dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R. 633-3 II du code de la construction et de l'habitation précité prévoit que le gestionnaire ou le propriétaire du logement-foyer peut résilier le contrat de résidence, dans l'un des cas prévus à l'article [12] 633-2, sous réserve d'un délai de préavis (…) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de c