Chambre 26 / Proxi référé, 20 mars 2025 — 24/02650
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02650 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JQW
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Mars 2025
S.A. ADOMA
C/
Monsieur [E] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [X] ADOMA [Adresse 5] [Localité 7] comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [E] [X] Me Sylvie JOUAN
Expédition délivrée à : Le Préfet de la Seine-[Localité 11]
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 1 août 2007, la société SONACOTRA devenue la SA d'économie mixte ADOMA a donné en résidence à Monsieur [E] [X] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle révisable de 351,50 €. Suivant courrier recommandé délivré le 23 février 2024, la SA d'économie mixte ADOMA a mis en demeure Monsieur [E] [X] de cesser l'hébergement d'une tierce personne dans le logement sous le délai de 48h, visant les articles 9 et 10 du règlement intérieur de l'établissement. Suivant citation délivrée à étude le 20 novembre 2024, la SA d'économie mixte ADOMA a attrait Monsieur [E] [X] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, faute pour le résident d'avoir fait cesser la suroccupation de son logement à l'expiration du délai précité. La SA d'économie mixte ADOMA a demandé à la présente juridiction : de constater la résiliation du contrat de résidence et l'absence de départ des lieux de Monsieur [E] [X] ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [X] ainsi que de tous occupants de son chef du local qu'il occupe et du foyer, avec au besoin l'assistance de la force publique ; de le condamner en outre à titre de provision à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle courante et ce à compter de la résiliation du contrat de résidence jusqu'au départ effectif des lieux ; de le condamner à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens. L'audience s'est tenue le 28 janvier 2025. À cette audience, la SA d'économie mixte ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique que la suroccupation des chambres pose des problèmes de sécurité, et que la loi de même que le règlement intérieur sont clairs concernant les conditions d'hébergement d'un tiers dans les foyer-logements. Elle précise qu'une mise en demeure a été réceptionnée, puis que lors du constat de commissaire de justice sur ordonnance sur requête en date du 17 septembre 2024, il a été relevé qu'une autre personne occupait le logement avec Monsieur [E] [X]. Monsieur [E] [X], comparant en personne, indique que ce tiers était son neveu qu'il a effectivement hébergé quelques semaines, mais qu'il a désormais quitté les lieux. Il soutient qu'il était absent lors de la délivrance de la mise en demeure. Il expose percevoir une petite retraite et ne pas avoir de famille en France. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE L'article R. 633-3 III du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements-foyers, prévoit que la résiliation du contrat de résidence est délivrée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, la SA d'économie mixte ADOMA a mis en demeure Monsieur [E] [X] de cesser l'hébergement d'une tierce personne dans son logement sous le délai de 48h, suivant courrier recommandé délivré le 23 janvier 2024. En l'absence de régularisation de cette situation, la SA d'économie mixte ADOMA a entendu voir prononcer la résiliation du contrat de résidence à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du courrier précité à Monsieur [E] [X]. L'action est donc recevable. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION Suivant l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements foyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement, ou encore dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R. 633-3 II du code de la construction et de l'habitation précité p