Chambre 26 / Proxi référé, 21 février 2025 — 24/02022

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/02022 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4AD

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 21 Février 2025

Société [Localité 11] HABITAT - OPH

C/

Monsieur [T] [H]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société [Localité 11] HABITAT - OPH [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [H] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N930082024011876 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) comparant en personne assisté de Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUEB Me Dalia MIMOUN

Expédition délivrée à :

Par exploit délivré le 10-06-24, [Localité 11] HABITAT-OPH a fait assigner M. [H] [T] devant le juge des référés aux fins d'obtenir :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visant les loyers impayés, - l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de M. [H] [T] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 3638.49 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation, - la condamnation de M. [H] [T] au paiement d'une indemnité de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience le conseil de [Localité 11] HABITAT-OPH a maintenu ses demandes et a indiqué que la dette s’établit à la somme de 4537.53 euros au 19-12-24. Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .

M. [H] [T] , assisté de son conseil , sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire . M. [H] [T] propose de payer la somme de 126 euros.

MOTIFS: Il est constaté qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la saisine de la CCAPEX est réputée constituée quand le bailleur a signalé la situation aux organismes payeurs des aides au logement . Tel est le cas en l'espèce .

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte du 14-03-24 , [Localité 11] HABITAT-OPH a fait délivrer à M. [H] [T] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 3210.83 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14-05-24 .

Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .

Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se lib