Chambre 26 / Proxi référé, 18 février 2025 — 24/02260

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/02260 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BO7

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 18 Février 2025

Société [Localité 11] HABITAT - OPH, Anciennement OPAC DE [Localité 11]

C/

Madame [J] [K]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 26 Novembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société [Localité 11] HABITAT - OPH, Anciennement OPAC DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [J] [K] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7] comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [J] [K] La SCP MENARD - WEILLER

Expédition délivrée à : Le Préfet de la Seine-[Localité 12]

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 14 février 2022, l'OPH [Localité 11] Habitat a donné en location à Madame [J] [K] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 446,73 €, outre provisions sur charges. Le 27 mai 2024, l'OPH [Localité 11] Habitat a fait délivrer à Madame [J] [K] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 326,61 € selon décompte arrêté au 23 mai 2024. Par notification électronique du 28 mai 2024, l'OPH [Localité 11] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 6 septembre 2024, l'OPH Paris Habitat a attrait Madame [J] [K] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH [Localité 11] Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [J] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH [Localité 11] Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [J] [K] ;De condamner Madame [J] [K] au paiement des sommes suivantes:3 388,50 € au titre de l'arriéré locatif par provision ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer majoré de 50%, subsidiairement du loyer, et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 13 septembre 2024, l'OPH [Localité 11] Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 26 novembre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH [Localité 11] Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 13 novembre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 3 443,78 €, hors dépens. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement et fait valoir qu'il y a des difficultés de paiement depuis l'entrée dans les lieux. Madame [J] [K] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle indique avoir eu des difficultés lors du renouvellement de son titre de séjour, ce qui a suspendu ses prestations sociales et l'a empêchée de travailler. Elle expose être désormais employée en intérim et être rémunérée environ 1 900 € net. Elle précise avoir deux enfants qui vivent avec elle dans les lieux. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige,