Chambre 26 / Proxi référé, 20 mars 2025 — 25/00013
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OMV
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Mars 2025
Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
C/
Madame [D] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [D] [V] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7] comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie GARLIN Madame [D] [V]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 24 février 2020, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a donné en location à Madame [D] [V] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 466,09 €, outre provisions sur charges.
Le 24 août 2023, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à Madame [D] [V] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 755,50 € selon décompte arrêté au 22 août 2023. Par courrier du 19 janvier 2023, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à personne le 22 novembre 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a attrait Madame [D] [V] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [D] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [D] [V] ;De condamner Madame [D] [V] à fournir à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat l'attestation d'assurance locative jusqu'à libération des lieux, et ce sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner Madame [D] [V] au paiement des sommes suivantes :5 464,69 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 27 novembre 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 28 janvier 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 23 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 971,85 €. Madame [D] [V] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 70,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle explique avoir eu des difficultés financières suite à un accident du travail puis la reconnaissance d'une maladie professionnelle et un arrêt prolongé, au cours duquel ses ressources ont baissé. Elle indique percevoir des indemnités à hauteur de 80% de son salaire soit environ 1 700 €. Elle précise vivre avec son fils de 21 ans, qui est étudiant. Elle déclare être dotée d'une assurance locative. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'aud