Chambre 26 / Proxi référé, 21 février 2025 — 24/01976

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/01976 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2N4

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 21 Février 2025

OPH EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Madame [F] [L]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT, Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par M. [O] [Z] [S], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [F] [L] [Adresse 4] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C930082024011832 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me Mohamed IHARKANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mohamed IHARKANE OPH EST ENSEMBLE HABITAT

Expédition délivrée à : Le Préfet de la Seine-[Localité 11]

Par exploit délivré le 02-09-24, l’OPH Est Ensemble Habitat a fait assigner MME [L] [F] devant le juge des référés aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de MME [L] [F] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 7474.29 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation , - la condamnation de MME [L] [F] au paiement d'une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience le représentant de l’OPH Est Ensemble Habitat , muni de son pouvoir , a maintenu ses demandes et a indiqué que la dette s’ établit à la somme de 10697.61 euros au 31-12-24. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .

MME [L] [F] représentée par son conseil explique sa situation et ne peut faire de proposition de paiement à défaut de ressources . Il est mentionné la recevabilité de sa demande au titre d’une procédure de surendettement . Son conseil demande la suppression des frais irrépétibles et la non suppression du délai de deux mois .

MOTIFS:

Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence , le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 09-04-24, l’OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à MME [L] [F] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 5862.63 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi , ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 09-06-24.

Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire . Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés n