Chambre 1/Section 5, 21 mars 2025 — 25/00034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00034 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GUL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025 MINUTE N° 25/00575 ----------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LOULOU dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie FOUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1563
ET :
La société LUANNE BEAUTÉ dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*********************************************
Par acte notarié en date du 2 octobre 2023, la société LOULOU a consenti à la société LUANNE BEAUTÉ un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], lot n° 11 dans le bâtiment 3 d'un ensemble immobilier situé au cadastre à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 14 novembre 2024, la société LOULOU a fait délivrer à la société LUANNE BEAUTÉ un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11.248,58 euros.
Par acte du 20 décembre 2024, la société LOULOU a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LUANNE BEAUTÉ, pour : constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société LUANNE BEAUTÉ et de tout occupant de son chaf, sous astreinte de 300 euros par jour, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société LUANNE BEAUTÉ à lui payer à titre provisionnel :une somme de 21.409,84 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 20 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel toute charges locatives comprises, majoré de 50 %, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer avec distraction au profit de leur conseil. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2025.
À l'audience, la société LOULOU sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir que la société LUANNE BEAUTÉ ne règle pas son loyer et que le commandement de payer est resté infructueux dans le délai légal.
En défense, la société LUANNE BEAUTÉ n'a pas comparu.
L'état des inscriptions sur le fonds de commerce de la société LUANNE BEAUTÉ du 29 janvier 2025 porte une inscription au profit la société SOGELEASE à laquelle l'assignation a été dénoncée le 23 décembre 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit u